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05/11/2009 | FRANCE | N°09DA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09DA00260


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802725 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pa

ys dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802725 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 22 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient :

- s'agissant de la décision de refus de séjour, que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse, de nationalité française, l'a quitté pour vivre avec son frère et que ce fait s'apparente à une violence et a eu des répercussions psychiatriques particulièrement graves ; qu'il est suivi médicalement pour un syndrome anxio-dépressif associé à des troubles graves de la personnalité ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le protocole de soins et les bulletins d'hospitalisation qu'il produit attestent que sa santé s'est grandement précarisée ; que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est parfaitement inséré dans la société française ; qu'il est entré sur le territoire français le 5 octobre 2005 et a travaillé pour le compte d'une société à compter du 7 novembre 2005 ; que toute sa famille vit en France ; que certains de ses membres sont de nationalité française ; qu'il n'a plus aucun membre de sa famille au Maroc, son père étant décédé et sa mère vivant en Italie ;

- s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que celle-ci est entachée d'illégalité, le refus de séjour étant lui-même illégal ; que sa vie familiale ne peut se reconstituer au Maroc ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- s'agissant du refus de séjour, que le médecin inspecteur de la santé publique qu'il a saisi a précisé que M. A pouvait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par l'intéressé, rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir l'indisponibilité des soins au Maroc ; que M. A est séparé de son épouse et est sans enfant ; qu'il n'établit pas que sa présence est indispensable auprès d'un membre de sa famille, ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; que si l'intéressé a des proches qui résident en France, ce seul élément n'est pas suffisant pour lui permettre de rester en France ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il résulte de ce que dit précédemment que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 22 septembre 2008, le préfet de la Somme a, d'une part, refusé de renouveler à M. A son titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ; que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, s'est marié le 9 août 2005 avec une ressortissante française et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 5 octobre 2005 jusqu'au 4 octobre 2006 ; que le préfet de la Somme a, par un arrêté du 22 septembre 2008, refusé le renouvellement de ce titre en raison de la cessation de la vie commune ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie avait cessé entre M. A et son épouse ; que si le requérant soutient que celle-ci l'a quitté pour vivre avec son frère et que ce comportement s'apparente à un fait de violence eu égard à ses répercussions psychiatriques particulièrement graves qui affectent son état de santé, cette circonstance ne permet toutefois pas de le faire regarder comme ayant subi des violences conjugales de la part de son conjoint au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11-4 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, en l'espèce, que le préfet de la Somme a également refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 5 octobre 2005, qu'il a travaillé pour le compte d'une société à compter du 7 novembre 2005 et que toute sa famille vit en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de trente-sept ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à l'absence de vie commune avec son épouse, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de la Somme en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient, en outre, qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif associé à des troubles graves de la personnalité et qu'il bénéficie d'un suivi médical, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 20 juillet 2007 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique quant aux possibilités de traitement existant au Maroc ; que, par suite et à supposer même que l'intéressé soit, comme il le soutient, parfaitement inséré dans la société française, il n'est pas établi que le refus de séjour qui lui a été opposé soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à M. A par le préfet de la Somme n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00260
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;09da00260 ?
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