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12/11/2009 | FRANCE | N°08DA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2009, 08DA01904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008 par télécopie, confirmée le 25 novembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Broutin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601325 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny soit cond

amné à l'indemniser de divers préjudices ;

2°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008 par télécopie, confirmée le 25 novembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Broutin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601325 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny soit condamné à l'indemniser de divers préjudices ;

2°) de mettre à la charge du lycée Pierre Méchain la somme de 40 600 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du lycée Pierre Méchain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les formations qu'il a dispensées à des formateurs de travailleurs sociaux slovaques ont été contractualisées comme formations de niveau V alors que les diplômes délivrés indiquaient une formation de niveau II ; que le centre de formation a sous-évalué son travail de conception de la formation dispensée en Slovaquie, qu'une indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros ; que le centre de formation n'a pas rémunéré à sa juste valeur son activité de direction pédagogique de cette formation, une indemnité de 6 000 euros compenserait ce chef de préjudice ; qu'il n'a pas été rémunéré pour la préparation et la dispense de cours en France aux stagiaires slovaques au cours du mois de juin 2002, une somme de 30 000 euros compenserait ce chef de préjudice ; qu'il a dispensé des cours à des stagiaires pour une formation demandée par le conseil général de l'Aisne en 2002, cette formation n'a jamais été contractualisée ni payée, une somme de 2 000 euros compenserait le non paiement de ce service fait ; que le contrat qui le liait avec le centre de formation pour une formation annuelle sur les télé activités a été rompu abusivement, une somme de 1 600 euros le dédommagerait de ce chef de préjudice ; que cette formation télé activités s'est poursuivie pendant deux ans sans avoir recours à ses services, ce qui constitue un manque à gagner évalué à 16 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2009 et le mémoire rectificatif enregistré le 6 mars 2009, présentés pour l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny, représenté par son proviseur en exercice, dont le siège est 19 rue Léo Lagrange à Laon (02000), par Me Bouchaillou, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'établissement soutient que la requête est irrecevable, M. A présentant en appel des conclusions indemnitaires nouvelles ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de M. A au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la société A Concept ; que la charge de la preuve revient au requérant ; que l'établissement a toujours rémunéré le requérant conformément aux conventions établies entre les parties ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; M. A soutient qu'il n'a jamais entrepris d'action de formation sans avoir reçu l'aval de la direction du GRETA ;

Vu le moyen d'ordre public soulevé par lettre du 20 octobre 2009 et tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le lycée support ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré par télécopie le 21 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ; M. A soutient que le lycée support était la partie représentée en défense devant le tribunal administratif et n'a pas demandé à la Cour de déclarer sa requête irrecevable ; que si le GRETA n'a pas la personnalité juridique, c'est le lycée support, établissement public, qui est responsable des conventions passées avec des vacataires ; que la jurisprudence a reconnu que les GRETA étaient des services de l'éducation nationale pour les fonctionnaires affectés dans ses organismes et non pour un travailleur indépendant ; que la Cour a la faculté de transmettre la question de la recevabilité de la requête au Conseil d'Etat pour avis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 octobre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable, le lycée support étant un service de l'Etat, de plus, les demandes indemnitaires sont irrecevables car nouvelles en appel ; que toutes les sommes dûes à M. A lui ont été versées ; que le requérant n'établit pas la réalité des préjudices invoqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 30 octobre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; le ministre soutient qu'il reprend à son compte les écritures déjà produites par le lycée Pierre Méchain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour M. A ;

Considérant que, lors des années scolaires allant de 1998-1999 à 2003-2004, M. A a exercé des activités de formation continue auprès du GRETA de Laon-Hirson-Chauny en tant que vacataire ; qu'il a demandé au proviseur du lycée support de lui verser des sommes correspondant à des formations dispensées et non rémunérées ou rémunérées à des taux erronés, à la réévaluation d'actions de conception et de direction pédagogique de certains programmes, à la compensation d'un manque à gagner du fait de la résiliation abusive du contrat qui liait sa société avec l'établissement public ; qu'un jugement en date du 16 septembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens a condamné le GRETA de Laon-Hirson-Chauny à lui verser la somme de 2 840,94 euros avec intérêts au taux légal ; qu'il relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que les groupements d'établissements GRETA, constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'ainsi, l'intéressé avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que les décisions relatives à l'exécution des contrats de M. A ont été prises par le proviseur du lycée Pierre Méchain, agissant au nom de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions formulées par le requérant à l'encontre du lycée Pierre Méchain, en raison de l'absence de paiement par le GRETA de sommes qui lui étaient dues étaient irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, d'évoquer ces conclusions et de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'en première instance, M. A n'a présenté de conclusions que dirigées contre le lycée support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l' Etat qu'il présente en appel, à titre subsidiaire et en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions principales, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 16 septembre 2008, qui a examiné le bien-fondé de la demande de M. A devant ce Tribunal et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme non recevable.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 0601325 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 16 septembre 2008, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par M. A est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain , en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à l'établissement public local d'enseignement lycée Pierre Méchain , en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny, et au ministre de l'éducation nationale.

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N°08DA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01904
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;08da01904 ?
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