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17/11/2009 | FRANCE | N°08DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08DA00897


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mauricette A, demeurant ..., par Me Fain ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601837 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait de 3 points de son permis de conduire et de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affect

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mauricette A, demeurant ..., par Me Fain ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601837 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait de 3 points de son permis de conduire et de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les retraits de points ne lui ont pas été notifiés par lettre 48 M ; que l'information requise par l'article L. 223-3 du code de la route quant aux retraits de points encourus ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions commises les 15 janvier, 13 mai 2004 et 27 septembre 2004 ainsi que le 13 septembre 2005, qui ont donné lieu à la perte de validité de son permis de conduire ; que les retraits de points correspondant aux infractions en cause lui ont été notifiés globalement dans la décision 48 S ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2008 portant clôture de l'instruction au 22 septembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le nombre de points susceptible d'être retiré n'a plus à être porté à la connaissance du contrevenant depuis le 13 juin 2003, seule l'indication qu'un retrait de points est encouru étant exigée ; que la notification globale des retraits de points successifs dans la décision 48 S est légale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient que le contrevenant doit être informé non seulement qu'il encourt un retrait de points mais également de l'existence d'un traitement informatisé des retraits de points et du droit d'accès à ce fichier ; que s'agissant de l'infraction du 13 septembre 2005, la case retrait de points n'est pas renseignée et que la signature du contrevenant ne correspond pas à celle de Mme A ; que s'agissant de l'infraction du 27 septembre 2004, le procès-verbal produit par le ministre ne justifie pas de l'information relative au traitement informatisé et au droit d'accès ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une lettre recommandée du 3 juillet 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé les retraits de points correspondant aux infractions commises par Mme A les 15 janvier, 13 mai et 27 septembre 2004 ainsi que le 13 septembre 2005 et a informé cette dernière de la perte de validité de son permis de conduire ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ; qu'en appel, Mme A soutient, en plus du moyen déjà soulevé en première instance, que l'administration aurait méconnu son obligation d'information à la suite des infractions commises ;

Sur la légalité des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. /(...)/ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le 4ème alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple du nombre de points retirés (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Sur la légalité de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 15 janvier 2004 et de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 13 mai 2004 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant que s'agissant de ces infractions qui ont été sanctionnées selon la procédure de l'amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, établis le jour même de l'infraction, qui précisent la qualification de l'infraction et indiquent qu'un retrait de point est encouru ; que ces procès-verbaux qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ont été signés par Mme A ; que lesdits avis de contravention constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ces volets, conservés par la contrevenante, comportent, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la requérante a reçu l'avis de contravention, l'intéressée qui ne produit ce document n'établissant pas qu'il en serait autrement ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de notification de chacun des retraits de points et de la notification globale desdits retraits :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que ces dispositions ne s'opposent pas davantage à ce que le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de points avec la décision procédant au retrait des derniers points et constatant que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors qu'il récapitule dans cette décision les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, les moyens tirés de ce que Mme A n'aurait pas reçu notification des différents retraits de points litigieux et aurait reçu cette notification dans la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions commises les 15 janvier et 13 mai 2004 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 27 septembre 2004 :

Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit s'agissant de l'infraction constatée le 27 septembre 2004 d'une part, le procès-verbal d'audition de Mme A établi le 12 mai 2006 duquel il ressort que cette dernière a seulement été informée d'un retrait possible de trois points et d'autre part, le procès-verbal de contravention établi sur l'imprimé type dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas contresigné par Mme A et le ministre ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir que cette dernière a été destinataire de ces informations ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve que l'administration a satisfait aux obligations d'information requises ;

Sur la légalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 13 septembre 2005 :

Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, produit une copie du procès verbal de contravention établi sur l'imprimé Cerfa ; que, toutefois, la copie du procès verbal produite par le ministre de l'intérieur ne permet pas de constater que l'information relative au retrait de point susceptible d'être encouru a été donnée au contrevenant ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve que l'administration a satisfait aux obligations d'information requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait légalement retirer du compte de Mme A les trois points afférents à l'infraction du 27 septembre 2004 ainsi que les trois points afférents à celle du 13 septembre 2005 ; que, par suite de l'ajout de ces six points au capital de Mme A, le solde des points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision du 3 juillet 2006 ; qu'ainsi, ladite décision du ministre de l'intérieur informant Mme A de la perte de validité de son permis de conduire est entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 déclarant son titre de conduite invalide ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée en date du 3 juillet 2006 du ministre de l'intérieur et de la décision constatant la perte de validité dudit permis de conduire implique nécessairement que l'administration restitue à Mme A, le cas échéant, son permis de conduire et réintègre les six points irrégulièrement annulés en effaçant, dans le fichier national, la mention qui y est relative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 S du 3 juillet 2006 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de Mme A et retrait de six points affectés audit permis de conduire relatifs aux infractions commises le 27 septembre 2004 et le 13 septembre 2005 et le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er avril 2008, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de restituer à Mme A son permis de conduire et d'affecter au capital du permis de conduire, à la date à laquelle ils ont été retirés, les trois points correspondant à l'infraction commise le 27 septembre 2004 et les trois points correspondant à l'infraction commise le 13 septembre 2005, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Somme et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Amiens.

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N°08DA000897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00897
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET FAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;08da00897 ?
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