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17/11/2009 | FRANCE | N°08DA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08DA02182


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société EIFFFAGE TP, dont le siège est 6 rue Jean Rostand, BP 242 à Le Petit Quevilly (76140), et en qualité de mandataire, pour la société SOLETANCHE BACHY France SA, dont le siège est 6 rue de Watford à Nanterre (92000) et pour la compagnie EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est 48/50 rue de Seine à Colombes (92700), par Me Richard ; la société EIFFFAGE TP deman

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1°) d'annuler le jugement n° 0801318 du 11 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société EIFFFAGE TP, dont le siège est 6 rue Jean Rostand, BP 242 à Le Petit Quevilly (76140), et en qualité de mandataire, pour la société SOLETANCHE BACHY France SA, dont le siège est 6 rue de Watford à Nanterre (92000) et pour la compagnie EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est 48/50 rue de Seine à Colombes (92700), par Me Richard ; la société EIFFFAGE TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801318 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer en exécution du jugement du 25 janvier 2007, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée associé à l'indemnité de 3 140 927,96 euros déterminée hors taxe par le Tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 615 621,89 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ainsi que les intérêts moratoires correspondants arrêtés à 222 513,4 euros au 31 décembre 2007 et 40 020,88 euros au titre des compléments d'intérêts dus sur la créance principale pour la période du 1er juin au 24 juillet 2007, des frais d'expertise et des frais irrépétibles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EIFFFAGE TP soutient que par un jugement 25 janvier 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer une indemnité de 3 140 927,96 euros hors taxes à la société EIFFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY TRAVAUX PUBLICS GENIE CIVIL SNC ; que, pour l'exécution du jugement, l'Etat a refusé d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à cette indemnité ; que cette indemnité qui correspond à des sujétions techniques imprévues ayant entraîné des travaux supplémentaires est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'exécution du jugement prononçant une condamnation hors taxe implique nécessairement le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante dès lors qu'il est constant que l'indemnité en cause est soumise à cette taxe ; que l'indication d'une indemnité définie hors taxe dans un jugement ne saurait impliquer l'exonération de cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle correspond à une opération assujettie ; qu'il appartient au contraire au Tribunal qui constate cet assujettissement d'en tirer les conséquences au stade de l'exécution du jugement dès lors que l'indemnité est clairement libellée hors taxes et d'imposer le paiement d'une indemnité calculée toutes taxes comprises ; que les compléments d'intérêts sur cette somme sont également dus par voie de conséquence ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 portant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement en date du 25 janvier 2007 devenu définitif qui condamne l'Etat à payer une indemnité hors taxes de 3 140 927,96 euros hors taxe majorée des intérêts de droits a été exécuté par le paiement d'une somme 4 089 305,03 euros incluant les intérêts et leur capitalisation ; que la demande de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette indemnité est irrecevable devant le juge de l'exécution ; que la demande de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne figurait pas dans la requête initiale devait faire l'objet d'une requête distincte ; que la circonstance que l'indemnité en cause soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est sans conséquence sur l'exécution du jugement qui a déterminé cette indemnité hors taxe ainsi qu'il était demandé par le requérant ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 octobre 2009, présenté pour la société EIFFFAGE TP ; elle conclut à la condamnation de l'Etat par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Richard, pour la société EIFFAGE TP ;

Considérant que, pour le règlement d'un marché de travaux, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, par un jugement en date du 25 janvier 2007, à payer au groupement solidaire d'entreprises représenté par la société Quillery aux droits de laquelle intervient la société EIFFAGE TP, une somme globale, en principal, de 3 140 927,96 euros hors taxes majorée des intérêts de droit ; que par un jugement en date du 11 décembre 2008, dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société EIFFAGE TP tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et pour une complète exécution du jugement du 25 janvier 2007, de lui payer, en sus de la somme de 4 196 532,45 euros, dont il s'est acquitté, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la condamnation en principal représentant 615 621,88 euros ;

Considérant que le jugement dont l'exécution a été demandée, a condamné l'Etat à verser à la société requérante une somme de 3 140 927,96 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité pour sujétions imprévues à laquelle elle avait droit au titre des frais et prestations engagés par elle pour l'exécution du marché litigieux ; qu'il ne ressort d'aucun des motifs de ce jugement que la somme ainsi arrêtée hors taxes devait être assortie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, alors que la société Quillery aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE TP ne demandait dans le dernier état de ses conclusions que la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme hors taxes ;

Considérant que si les premiers juges ont relevé que la condamnation prononcée constituait un complément de rémunération du marché, à ce titre imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ils n'ont entaché leur jugement ni d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs en estimant que, dans les conditions ci-dessus décrites, le jugement du 25 janvier 2007 avait été entièrement exécuté, nonobstant le non-versement de cette taxe ; que le régime fiscal de l'indemnité allouée est par lui-même sans influence sur les obligations qui découlaient pour l'Etat de sa condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société EIFFAGE TP tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EIFFFAGE TP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFFAGE TP et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°08DA02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02182
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;08da02182 ?
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