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26/11/2009 | FRANCE | N°08DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA00381


Vu, I, sous le n° 08DA00381, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois ; la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700867 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme A, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 février 2007 du maire de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER délivrant un permis de construire un ensemble immobi

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Vu, I, sous le n° 08DA00381, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois ; la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700867 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme A, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 février 2007 du maire de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER délivrant un permis de construire un ensemble immobilier de 39 logements et, d'autre part, l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'arrêté de permis de construire attaqué a été signé par le maire adjoint délégué, M. B, habilité à signer par un arrêté du 9 mai 2001, régulièrement déposé en sous-préfecture, en raison de l'absence de Mme le maire et en sa qualité de premier adjoint, vice-président de la commission municipale chargée de la réglementation de l'urbanisme ; que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT ; que le projet de construction en cause se situe dans un espace urbanisé, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'applique donc pas ; que s'agissant d'une extension limitée de l'urbanisation, l'avis du préfet n'était pas requis ; que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune ne vise que les bâtiments en continuité avec les autres bâtiments mitoyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., représentés par Me Coutadeur, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'auteur du permis de construire litigieux était incompétent et que l'arrêté en cause ne fait pas état de ce que le maire aurait été empêché au jour de la signature de ce permis de construire, ni même que le signataire aurait été habilité à signer ce permis en sa qualité de premier adjoint présidant la commission municipale chargée de traiter les opérations d'urbanisme ; que le plan de masse présent au dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et que les différentes erreurs ou omissions existantes dans ce dossier ont eu pour conséquence de fausser l'appréciation de l'administration sur le projet entraînant ainsi illégalité du permis de construire ; qu'aucun document produit au dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître la plantation d'arbres de hautes tiges, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols sur la hauteur des constructions ne sont pas respectées en raison notamment de l'absence d'information sur le niveau du terrain naturel avant travaux et de l'inexactitude commise par le pétitionnaire dans la détermination de l'égout du toit ; que le permis de construire est illégal en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme car les constructions portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, par leurs dimensions et leur situation ; que le permis de construire ne respecte pas davantage les règles en matière de stationnement ; que les terrains, objet de la future opération de construction, sont soumis à un risque naturel de submersion maritime qui n'est pas pris en compte, entraînant le non-respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet constitue un espace proche du rivage et ce projet ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, étant situé à la périphérie de la commune ; que l'opération de construction litigieuse est concernée par une servitude relative aux amers et aux phares qui n'a pas été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que les époux A ne justifient pas avoir notifié le présent recours à l'auteur de l'acte, leur requête étant ainsi irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2008 à la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 9 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu, II, sous le n° 08DA00467, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 mars 2008 par télécopie et confirmée le 17 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT, dont le siège est 5 rue Georges Clémenceau à Rambouillet (78120), par la SCP Martin, Bataille, Rouault ; la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700867 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande des époux A, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 février 2007 du maire de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER lui délivrant un permis de construire un ensemble immobilier de 39 logements et, d'autre part, l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que l'arrêté de permis de construire litigieux a été signé par le maire adjoint délégué, M. B, qui dispose d'une délégation permanente de fonction et de signature en vertu d'un arrêté municipal du 9 mai 2001, et qui est ainsi compétent pour signer le permis litigieux ; que le dossier de permis de construire est complet et conforme à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la construction projetée se situe entre deux parcelles déjà édifiées, est en continuité et constitue une extension limitée de l'urbanisation ; que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER visant expressément sa compatibilité avec la loi littoral et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la côte Picardie, l'accord du représentant de l'Etat pour le permis de construire litigieux n'était donc pas nécessaire ; que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER ne s'appliquent pas en l'espèce, car ne visent que l'existence de constructions mitoyennes et que l'égout de la toiture par rapport au niveau du terrain naturel s'établit à 7,89 mètres pour le bâtiment A et à 7,93 mètres pour le bâtiment B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., représentés par Me Coutadeur, qui concluent à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 2007 et à la condamnation de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'auteur du permis de construire litigieux était incompétent et que l'arrêté en cause ne fait pas état de ce que le maire aurait été empêché au jour de la signature du permis de construire attaqué, ni même que le signataire aurait été habilité à signer ce permis en sa qualité de premier adjoint présidant la commission municipale chargée de traiter les opérations d'urbanisme ; que le plan de masse présent au dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et que les différentes erreurs ou omissions existantes dans ce dossier ont eu pour conséquence de fausser l'appréciation de l'administration sur le projet, entraînant ainsi l'illégalité du permis de construire ; qu'aucun document produit au dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître la plantation d'arbres de hautes tiges, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols sur la hauteur des constructions ne sont pas respectées en raison notamment de l'absence d'information sur le niveau du terrain naturel avant travaux et de l'inexactitude commise par le pétitionnaire dans la détermination de l'égout du toit ; que le permis de construire est illégal en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme car les constructions portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, par leurs dimensions et leur situation ; que le permis de construire ne respecte pas davantage les règles en matière de stationnement ; que les terrains, objet de la future opération de construction, sont soumis à un risque naturel de submersion maritime qui n'est pas pris en compte, entraînant le non-respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet constitue un espace proche du rivage et ce projet ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, étant situé à la périphérie de la commune ; que l'opération de construction litigieuse est soumise par une servitude relative aux amers et aux phares qui n'a pas été respectée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois, qui conclut à l'annulation du jugement du 31 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, au rejet de la requête présentée par M. et Mme A et à ce que ces derniers lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que l'arrêté de permis de construire attaqué a été signé par le maire adjoint délégué, M. B, habilité à signer par un arrêté du 9 mais 2001, régulièrement déposé en sous-préfecture, en raison de l'absence de Mme le maire et en sa qualité de premier adjoint présidant de la commission municipale chargée de la réglementation de l'urbanisme ; que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT ; que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune ne vise que les bâtiments en continuité avec les autres bâtiments mitoyens ; que le projet de construction en cause se situe dans un espace urbanisé, et l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'applique donc pas ; que s'agissant d'une extension limitée de l'urbanisation, l'avis du préfet n'était pas requis ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que les époux A ne justifient pas avoir notifié le présent recours à l'auteur de l'acte, leur requête étant ainsi irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 9 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Coutadeur, pour les époux A ;

Considérant que, par arrêté du 19 février 2007, le maire de Cayeux-sur-Mer a délivré à la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 1954 m² sur un terrain donnant, d'un part, sur le boulevard du Général Sizaire, d'autre part, sur celui du Général Leclerc, parcelle cadastrée 71, d'une superficie de 1290 m² ; que la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, dans l'instance n° 08DA00381, et la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT, dans l'instance n° 08DA00467, relèvent appel du jugement n° 0700867 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de permis de construire du 19 février 2007, à la demande des époux A, propriétaires d'une résidence secondaire à Cayeux-sur-Mer ;

Considérant que les requêtes n° 08DA00381 présentée pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et n° 08DA00467 présentée pour la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER tirée du non-respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ; qu'il résulte de l'instruction du dossier, que les époux A, en première instance, ont notifié leur demande, par courriers en date du 3 avril 2007, reçus le 4 avril 2007, tant à la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT, qu'à la COMMUNE DE CAYEUX SUR MER ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2122-18 du code des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; que l'arrêté de permis de construire litigieux est signé de M. B, premier adjoint au maire ; que si, par arrêté du 9 mai 2001, le maire de Cayeux-sur-Mer a donné à M. B, délégation permanente de fonctions et de signature , cette disposition ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé et ne mentionne pas les attributions en vue desquelles elle est consentie ; que, de même, la circonstance que le signataire soit vice-président de la commission communale Finances-Voiries-Urbanisme ne lui donne pas compétence pour signer les permis de construire ; qu'enfin, si la commune fait valoir que M. B a signé le permis de construire du 19 février 2007, en tant que suppléant du maire de la commune, elle ne démontre pas que celui-ci aurait été absent ou empêché ; que, par suite, comme l'a retenu le tribunal administratif, ledit arrêté de permis de construire est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne le caractère régulier et complet de la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs (...) ; que, toutefois, le caractère insuffisant d'un des documents exigés à un dossier de demande de permis de construire, en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, les plans joints à la demande de permis de construire ne font pas apparaître si le niveau du sol qu'ils représentent est celui du terrain naturel ou celui qui existera après les travaux d'exhaussement ou de remblai exécutés en vue de la réalisation du projet ; qu'au vu des pièces du dossier, des incohérences concernant les hauteurs des bâtiments, et particulièrement celles du bâtiment A, existent entre la coupe générale, les plans de géomètre, et les coupes de ce bâtiment ; que, par suite, l'administration n'était pas en mesure d'apprécier correctement le respect des règles de hauteur maximale des constructions et a délivré le permis de construire litigieux en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le projet de construction d'un ensemble immobilier par la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT se situe à une distance inférieure à 500 mètres du rivage ; que ce projet est en covisibilité avec la mer, dont il n'est séparé que par un espace vierge, a une surface hors oeuvre nette de 1954 m², une superficie de 1290 m² et accueillera 39 logements dans deux bâtiments sur trois niveaux d'habitation ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que ce projet ne s'inscrit pas dans la continuité des constructions existantes sur les parcelles voisines et que le front de mer de la commune s'ouvre ensuite sur le site classé de la Baie de Somme, dénuée de toute construction ; que, par suite, le projet se situe sur un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ; que s'il s'agit d'un projet relativement modeste et situé dans un secteur périphérique de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, beaucoup moins dense que la partie centrale de la commune, eu égard à son implantation, à son importance, à sa densité, à sa destination et à la topographie des lieux, la construction envisagée conduira à renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier périphérique, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'extension de l'urbanisation réalisée par ce projet peut être considérée comme relativement limitée, en raison de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants ne démontrent ni qu'elle soit justifiée et motivée par les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, ni qu'elle soit conforme au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la côte picarde ; qu'ainsi, le permis de construire attaqué ne pouvait intervenir qu'après l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de site, puis avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, alors qu'il est constant que cet avis et cet accord n'ont pas été recueillis ; qu'ainsi, les époux A sont également fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

En ce qui concerne la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX SUR MER, applicable au secteur UAa au sein duquel se situe la parcelle d'emprise du projet de constructions de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT : Dans l'ensemble du secteur UAa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout de toiture à compter par rapport au niveau du terrain naturel. Un seul niveau de comble est autorisé. Les quatre dispositions ci-après ne s'appliquent qu'en front de mers : Dans le cas de constructions existantes n'excédant pas une hauteur de 9 mètres à l'égout de toiture, la hauteur des bâtiments ne pourra pas excéder une différence maximale de 1 mètre par rapport à la hauteur de la construction mitoyenne la plus haute (...) ; que conformément à cette disposition et contrairement à ce que soutiennent les époux A, le troisième niveau des bâtiments est aménageable et le quatrième niveau constitue le seul et unique niveau de combles autorisé ; que, toutefois, d'après les coupes fournies au dossier, si l'égout du toit se situe à 7,89 mètres, la hauteur du bâtiment mesurée à l'intersection du point le plus haut du plan vertical de la façade et du point le plus bas du plan incliné de la toiture est, en l'espèce, de 10,61 mètres, soit bien supérieure aux 9 mètres prescrits ; que, dès lors, comme le soutiennent les époux A et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, l'arrêté de permis de construire litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de Cayeux-sur-Mer précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT et la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de 19 février 2007 délivrant permis de construire à la dite société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT dans l'instance n° 08DA00467 et de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER dans l'instance n° 08DA00381, une somme de 1 000 euros à chacune à verser aux époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et la requête de la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT sont rejetées.

Article 2 : LA COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT verseront chacune une somme de 1 000 euros aux époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, à la SOCIETE REMARDE PROMOTION INVESTISSEMENT et aux époux A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Nos08DA00381,08DA00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00381
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER ; SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER ; SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da00381 ?
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