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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09DA00541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009 par télécopie et confirmée le 6 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Octant Avocats ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705122 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Charles A, d'une part, a annulé la décision en date du 4 juin 2007 du maire de Douai ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 m

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009 par télécopie et confirmée le 6 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Octant Avocats ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705122 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Charles A, d'une part, a annulé la décision en date du 4 juin 2007 du maire de Douai ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 mars 2007 par laquelle celui-ci avait exercé le droit de préemption de la commune sur l'immeuble cadastré section BI n° 440 situé 1009 bis rue du Faubourg de Béthune et, d'autre part, a condamné la COMMUNE DE DOUAI à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, les conclusions indemnitaires présentées par M. A en première instance sont irrecevables en raison de l'absence de réclamation préalable auprès de la ville ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption peut être mis en oeuvre pour lutter contre l'insalubrité ; que l'exercice du droit de préemption n'est pas subordonné à une action ou une opération d'aménagement ; qu'elle dispose d'un service communal d'hygiène et de salubrité ; qu'elle a conclu une convention avec la caisse d'allocations familiales et l'agence départementale d'information sur le logement en 2004 relative à la mise en place d'un contrôle des logements eu égard aux critères de décence et de salubrité ; qu'un nombre important d'immeubles situés sur son territoire ont été déclarés insalubres par arrêté préfectoral ; que la ville de Douai pouvait légalement préempter le bien en cause dans le cadre de sa politique de lutte contre l'insalubrité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour M. Charles A, domicilié ..., par Me Sadek, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE DOUAI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision prise par le maire de Douai d'exercer le droit de préempter dans le seul but de résorber un logement insalubre n'entre pas dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement pour la réalisation desquelles, en vertu des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé ; que la COMMUNE DE DOUAI n'apporte aucun élément susceptible de justifier ni d'un intérêt général à l'exercice du droit de préemption sur son immeuble, ni d'une quelconque action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que si le préfet a pris un arrêté préfectoral le 17 août 2006 déclarant son immeuble insalubre, il a laissé la possibilité d'y remédier, accordant pour ce faire un délai suffisant ; qu'il verse aux débats un rapport d'expertise établissant qu'il est en train de réhabiliter l'immeuble, conformément aux prescriptions préfectorales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gollain de Octant Avocats, pour la COMMUNE DE DOUAI et Me Sadek, pour M. A ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE DOUAI est dirigée contre un jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a annulé la décision en date du 4 juin 2007 du maire de Douai ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 mars 2007 par laquelle celui-ci avait exercé le droit de préemption de la commune sur l'immeuble cadastré section BI n° 440 situé 1009 bis rue du Faubourg de Béthune ; que la commune requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la COMMUNE DE DOUAI ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 juin 2007 du maire de Douai rejetant le recours gracieux de M. A contre la décision du 21 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DOUAI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOUAI la somme de 1 500 euros que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOUAI versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI et à M. Charles A.

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N°09DA00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00541
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00541 ?
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