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29/12/2009 | FRANCE | N°08DA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 08DA01909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008, présentée par M. Hakim A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705470 en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 juillet 2007 portant retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 15 novembre 2006 ;

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) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008, présentée par M. Hakim A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705470 en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 juillet 2007 portant retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 15 novembre 2006 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter quatre points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité de l'infraction n'a pas été établie par le paiement d'une amende ou l'émission d'un titre exécutoire ; que l'information préalable dont il a été destinataire ne répond pas aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 ne sont pas cités sur les documents produits par l'administration ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, le procès-verbal mentionnant à tort que le contrevenant n'a pas droit d'obtenir copie des informations le concernant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 2008, portant clôture de l'instruction au 2 mars 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la procédure de retrait de points dépend de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, l'administration se trouvant en situation de compétence liée ; que les retraits de points interviennent sur la base des informations transmises par l'officier du ministère public sans pouvoir d'appréciation par le ministère de l'intérieur ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution du capital de points ; que la mention erronée selon laquelle le contrevenant n'a pas droit à copie des informations le concernant est sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ;

Vu la lettre, en date du 26 août 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 juillet 2007 portant retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 15 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction commise le 15 novembre 2006 relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe invoquée en première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête de l'intéressé devant la Cour le 21 novembre 2008 présente ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal établi suite à l'infraction commise par M. A le 15 novembre 2006 porte la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, nonobstant le refus de M. A de signer ledit procès-verbal, l'intéressé doit être regardé comme ayant été destinataire de ces documents, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01909
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;08da01909 ?
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