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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 28 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Ourdia A, demeurant ...), par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901138 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce que le Trib

unal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour valable...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 28 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Ourdia A, demeurant ...), par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901138 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 mars 2009 prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis de son médecin traitant va dans ce sens et aboutit à une solution différente du médecin de la préfecture ; qu'elle reste perplexe quant aux soins qui pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine où la situation sanitaire est détériorée ; qu'elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'elle vit habituellement chez sa fille, Mme B, qui est de nationalité française et qui la prend ainsi en charge, et pouvait également bénéficier des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; que sa fille et son beau-fils subviennent tous deux à ses besoins ; que les premiers juges n'ont pas bien motivé leur jugement ; que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de liens intenses en France, s'agissant de ses trois filles dont deux de nationalité française ; que le principe du droit à une vie privée et familiale a été dégagé par le Conseil constitutionnel en se fondant sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il soutient qu'il ressort clairement de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique que Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et elle n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause cette mention de l'avis ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles L. 6-5° et 7 bis de l'accord franco algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis dès lors que l'essentiel de ses intérêts demeure en Algérie où elle a toujours vécu et où elle est soignée auprès de ses enfants ; que Mme A ne peut bénéficier du certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'est pas en séjour régulier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 février 2009 indique que Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressée soutient qu'elle ne peut bénéficier d'une telle prise en charge médicale en raison de la situation sanitaire en Algérie, les documents qu'elle produit, et notamment le certificat médical en date du 8 avril 2009 établi par un médecin généraliste, ne lui permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 bis de cet accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que Mme A est entrée en France le 6 octobre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses ; que si la requérante soutient qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle ne peut être prise en charge que par ses trois filles résidant en France, dont deux sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident cinq de ses enfants et quatre de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 6 octobre 2008, à l'âge de 66 ans ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne peuvent qu'être écartés ; qu'enfin, le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouardia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01109
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da01109 ?
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