La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 09DA00399


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502943-0502964 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajou

tée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502943-0502964 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la vente de café représente moins de 4 % des recettes et moins de 1 % des achats globaux ;

- que les factures du conseil général ont été présentées et représentent moins de 1 % des factures de l'exercice ; que les règlements ont été effectués par virements régulièrement comptabilisés dans les recettes ;

- que chaque personne affectée au service disposait de son carnet à souche numéroté ; que cela explique les doubles emplois ; qu'il y a bien une corrélation entre les recettes comptabilisées et le détail des fiches ;

- que les recettes sont bien distinguées par nature de règlement ;

- que l'apport en espèces du 31 octobre 2000 correspond à une avance faite dans le cadre de relations familiales et amicales ; que la situation a été rétablie à la suite d'un crédit accordé par la FEDEM ;

- que pour reconstituer les recettes, il importait d'instruire les éléments apportés par l'intéressé ; qu'il convenait de déduire les sommes de 56 559 francs, 16 100 francs et 9 405 francs, des recettes liquides reconstituées par le vérificateur ;

- que la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le requérant ne disposait d'aucun détail des recettes journalières ;

- qu'il a été constaté l'absence de pièces justifiant la consistance exacte du chiffre d'affaires arrêté globalement en fin de journée ; que les notes produites, détachées de carnets à souches, présentaient des ruptures de numérotation ; que des discordances ont été constatées entre les recettes comptabilisées et le double des notes présentées à titre de justificatif ;

- que l'examen des achats de café a montré qu'ils ne correspondaient pas à la consommation facturée à la clientèle mentionnée sur les doubles de notes présentés au vérificateur ; que cette pratique s'inscrit dans un cadre plus général affectant le caractère probant de la comptabilité ;

- que la régularisation liée à un apport d'espèces de 40 000 francs révèle l'existence d'un problème de trésorerie susceptible de résulter d'une comptabilisation insuffisante des recettes en espèces ;

- que les justificatifs de deux virements du conseil général de la Seine-Maritime n'ont pu être présentés en cours de contrôle ; que les documents produits ultérieurement ne peuvent être considérés comme des justificatifs suffisants des recettes comptabilisées ;

- que le recours à des crédits à la consommation n'apporte pas d'éclairage sur la comptabilisation des recettes de l'exercice 2000 ;

- que le requérant doit établir le caractère exagéré des impositions, dès lors que l'administration a suivi l'avis de l'organisme consultatif ;

- que M. A n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions ;

- que l'absence de pièces justificatives, ne permettant pas de contrôler les recettes déclarées par l'entreprise du requérant, ne pouvait revêtir un caractère fortuit ou accidentel dont il n'aurait pu avoir connaissance ; que la majoration de 40 % est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour M. A ; il soutient en outre que le document produit par l'administration est insuffisant pour satisfaire à la doctrine exprimée dans l'instruction du 25 juin 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Jacques A exploite à titre individuel un restaurant ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a mis à la charge de M. A des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 2008, qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes quotidiennes étaient comptabilisées sur des feuillets volants de type agenda de caisse et résultaient de la totalisation de doubles de notes de restaurant, présentés sous la forme de feuillets détachés de carnets à souche numérotés ; que le vérificateur a cependant relevé, d'une part, des ruptures de numérotations, d'autre part, des notes comportant le même numéro pour le même jour ; que le requérant justifie ces doublons par la circonstance que chaque personne affectée au service disposait de son carnet à souche ; que toutefois, dès lors que les doubles des notes n'étaient pas numérotées en série ininterrompue, les pièces ainsi présentées pour justifier les recettes ne permettaient pas à l'administration de s'assurer que toutes les notes émises avaient été conservées et comptabilisées ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, ponctuellement des divergences entre le total des montants indiqués sur les doubles des notes présentés et le total des recettes comptabilisées ; que par suite, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres irrégularités relevées par le vérificateur, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de l'établissement de M. A ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et eu égard aux irrégularités entachant la comptabilité, il appartient au requérant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que le requérant reproche à l'administration de s'être abstenue de prendre en compte des éléments qu'il avait apportés et soutient que l'administration aurait dû déduire des recettes liquides reconstituées par le vérificateur, les sommes de 56 559 francs ( 8 622,36 euros), 16 100 francs (2 454,43 euros) et 9 405 francs (1 433,78 euros) ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la commission départementale des impôts a admis la prise en compte des repas offerts par l'exploitant à sa famille à hauteur de 16 100 francs (2 454,43 euros) ; que s'agissant de la réclamation portant sur la somme de 56 559 francs (8 622,36 euros) et correspondant aux offerts, prélèvements, utilisations, pertes techniques, ingrédients et doses sur les reventes , il n'est pas contesté que la commission départementale des impôts a augmenté le pourcentage d'abattement pour certains types de boissons ainsi que celui des pertes liées à la casse par manutention et au vin bouchonné ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas que le dosage des apéritifs anisés correspondrait au double de celui qu'il avait mentionné et contresigné ; qu'enfin, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une déduction supplémentaire d'un montant de 9 405 francs (1 433,78 euros) ; que M. A ne peut, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements ;

Considérant que le requérant invoque les dispositions de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, que les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir de conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et non d'éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de celle-ci et que les éléments fournis par les contribuables doivent être soigneusement étudiés et retenus s'ils sont acceptables ; que ces dispositions ne peuvent cependant utilement être invoquées dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant que compte tenu des irrégularités de comptabilité constatées et de l'importance des minorations de recettes, de l'ordre de 43 % pour 2000, les pénalités de mauvaise foi infligées par l'administration étaient justifiées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00399
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award