La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09DA00834


Vu l'arrêt n° 0900834 du 3 décembre 2009 par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0901430 du Tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 2009 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 janvier 2009, a, avant dire droit sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, décidé un supplément d'instruction ;

Vu, enregistrées le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les pièces produites par Mlle Simin A ;

Vu la décision du 15 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de D

ouai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces...

Vu l'arrêt n° 0900834 du 3 décembre 2009 par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0901430 du Tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 2009 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 janvier 2009, a, avant dire droit sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, décidé un supplément d'instruction ;

Vu, enregistrées le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les pièces produites par Mlle Simin A ;

Vu la décision du 15 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que, par les pièces susvisées, produites le 15 décembre 2009 à la suite du supplément d'instruction décidé par la Cour, Mlle A justifie de son inscription, au titre de l'année universitaire 2009/2010, en Master 2 professionnel tourisme à l'université du Littoral-Côte d'Opale ;

Considérant, dès lors, que l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 janvier 2009 implique nécessairement que ledit préfet délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , d'une durée de validité d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mlle A, en faveur de Me Calonne, au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , d'une durée de validité d'un an.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Calonne, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Simin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°09DA00834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00834
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award