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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLEQUIER (76490), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Laporte, Vermont et Associés ; la COMMUNE DE VILLEQUIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700082 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme D et autres, après avoir annulé l'arrêté du 10 juillet 2006 du maire de Villequier délivrant à la commune un permis de construire aux fins d'aménagement de la mairie et

l'avoir condamné à verser à M. D et autres une somme globale de 1 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLEQUIER (76490), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Laporte, Vermont et Associés ; la COMMUNE DE VILLEQUIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700082 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme D et autres, après avoir annulé l'arrêté du 10 juillet 2006 du maire de Villequier délivrant à la commune un permis de construire aux fins d'aménagement de la mairie et l'avoir condamné à verser à M. D et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. D et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme D et autres ;

3°) de statuer sur ce que de droit concernant les dépens ;

Elle soutient que si dans sa motivation, le Tribunal a considéré que l'illégalité qu'il avait constatée concernant l'implantation de 17 places de stationnement ne présentait pas un caractère divisible du permis de construire et de retenir que le parking était indispensable au fonctionnement de la nouvelle mairie, il n'a pas motivé cette affirmation ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'illégalité supposée relative à l'implantation de 17 places de parking en zone ND emporterait illégalité du permis de construire dès lors qu'il existe au pourtour de la future mairie des places de stationnement en nombre suffisant pour permettre au public d'être reçu ; que les dispositions de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DE VILLEQUIER n'excluent pas la possibilité, lors de la réhabilitation d'un bâtiment, de réaliser les aires de stationnement nécessaires à l'exploitation de ce bâtiment, notamment lorsque celui-ci reçoit du public ; que dans la mesure où l'article ND2 autorise, notamment le réaménagement de bâtiment existant, cela implique nécessairement que les aires de stationnement y afférentes soient possibles ; qu'en l'occurrence, le projet prévoyait bien des aires de stationnement nécessitées par l'exploitation de la future mairie ; que, puisque les aires de stationnement sont liées à la transformation du presbytère en mairie, celles-ci peuvent être réalisées en zone ND et pas exclusivement en zone NDa ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009 par télécopie et confirmé le 25 septembre 2009 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme D, demeurant ..., M. Jean F, demeurant ..., Mme Annie C, demeurant ..., M. et Mme G, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., Mme Marie-Ange A, demeurant ..., par la SCP Emo Hebert et Associés ; M. et Mme D et autres concluent au rejet de la requête de la COMMUNE DE VILLEQUIER et à sa condamnation à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si la maison du presbytère en elle-même se situe bien en zone UA, le jardin du presbytère (façade nord est du bâtiment) sur lequel doit être implantées les 17 places de parking de la future mairie se situe en zone ND inconstructible ; que le POS (article ND1 - article 1.4) interdit la possibilité de places de parking en zone ND, et l'article ND2 (article 2.5) du POS autorise ces places seulement en zone NDa, NDb ou NDc ; que le permis de construire est en conséquence illégal en ce qu'il a autorisé le projet avec des places de parking situées en zone ND ; qu'en l'espèce, les places de parking qui sont une condition de validité du projet en qualité d'établissement recevant du public ne sont pas autorisées en zone ND au regard des dispositions du POS et cette illégalité n'est pas divisible du permis de construire autorisé ; que l'interprétation par la commune des dispositions de l'article ND2 du POS est erronée dès lors qu'elles excluent la possibilité de zone de parking en zone ND, puisqu'elles ne sont autorisées qu'en zone NDa, NDb ou NDc ; que la commune a d'ailleurs procédé à la modification de son POS en modifiant le zonage ; que les autres moyens qui n'ont pas été retenus par le Tribunal sont fondés ; que l'imprécision de la notice architecturale entache d'illégalité le permis de construire délivré ; que l'insuffisance des documents joints à la demande de permis de construire, qui ne fait pas état de la localisation des futurs parkings en zone ND, se limitant à situer le projet en zone UA, est de nature à fausser l'appréciation du service instructeur de la demande sur l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; que le projet ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le classement de la voie privée est illégal en l'absence d'enquête publique préalable, notamment en violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; que par exception d'illégalité, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 décembre 2005, qui décide le classement et l'acquisition de la voirie ; que l'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 conduira à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le projet viole les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès à la future mairie n'a été qu'insuffisamment traité ; que le projet qui se situe dans le périmètre de protection de l'église Saint Martin et dans le site inscrit des boucles de la Seine méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît également les articles L. 430-1 et R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet si jamais le permis de démolir a été effectivement sollicité et accordé, il n'a pas été joint ; que les caractéristiques de la voie sont incompatibles avec le projet ; que la voie privée du lotissement du Hameau de l'église desservant le terrain d'assiette de la future mairie présente un caractère insuffisant ; que l'accès retenu pour la future mairie présente des risques pour la sécurité des personnes ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010 par télécopie et confirmé le 15 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour la COMMUNE DE VILLEQUIER qui conclut au non lieu à statuer et à la condamnation de M. et Mme D et autres à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que depuis la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 1er septembre 2009, la zone destinée à recevoir les 17 places de stationnement dédiées à la future mairie est une zone UA autorisant une telle implantation ; qu'en outre les déclarations de travaux du 30 juin 2009 et 5 janvier 2010 rendent sans objet ce moyen dès lors qu'elles valident le projet de transformation de l'ancien presbytère en mairie ; qu'ainsi la contestation de la validité du permis de construire est devenue sans objet ; que les deux moyens de légalité externe de M. et Mme D et autres tirés, d'une part, de ce que la notice architecturale serait erronée, d'autre part, de ce que le dossier de permis de construire ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 421-2 alinéa 6 du code de l'urbanisme n'étaient pas visés dans le recours gracieux et sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010 par télécopie et confirmé le 25 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme D et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vermont de la SELARL Laporte, Vermont et Associés pour la COMMUNE DE VILLEQUIER ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE VILLEQUIER est dirigée contre le jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme D et autres a annulé l'arrêté du 10 juillet 2006 du maire de Villequier délivrant à la commune un permis de construire aux fins d'aménagement de la mairie ;

Considérant qu'il ressort des plans produits au dossier par la COMMUNE DE VILLEQUIER que le jardin Nord Est de l'ancien presbytère est situé en zone ND du plan d'occupation des sols tandis que le bâtiment principal destiné à devenir la nouvelle mairie se situe en zone UA ; que si l'article 2 du règlement de la zone ND autorise la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public susceptibles de contenir au moins dix unités, une telle disposition ne trouve à s'appliquer que pour les secteurs NDa, NDb et NDc ; qu'ainsi, et en l'absence de classement du jardin du presbytère dans l'un de ces trois secteurs spécifiques, les demandeurs de première instance sont fondés à soutenir que la réalisation de 17 places de stationnement sur la parcelle en cause méconnaît la réglementation du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, la circonstance que le bâtiment de la nouvelle mairie soit situé en zone UA ne fait pas obstacle à ce que la légalité du parc de stationnement soit appréciée au regard des dispositions de l'article ND dès lors qu'il est constant qu'il est situé dans cette zone ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VILLEQUIER, l'interprétation de l'article N2D du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant que les dispositions d'un permis de construire relatives au places de stationnement ne sont pas divisibles de celui-ci et que la COMMUNE DE VILLEQUIER ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il existe, au pourtour de la future mairie, des places de stationnement en nombre suffisant pour le public qui souhaite se rendre à la mairie ; qu'en conséquence, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, cette illégalité affecte l'ensemble du permis de construire qui doit dès lors être annulé ;

Considérant que si dans le dernier état de ses écritures la COMMUNE DE VILLEQUIER soutient, d'une part, que depuis la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 1er septembre 2009, la zone destinée à recevoir les 17 places de stationnement dédiées à la future mairie est une zone UA autorisant une telle implantation, et d'autre part, que les déclarations de travaux du 30 juin 2009 et 5 janvier 2010 valident le projet de transformation de l'ancien presbytère en mairie, ces circonstances ne rendent pas sans objet la contestation de la validité du permis de construire par M. et Mme D et autres et sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 10 juillet 2006 du maire de Villequier dont la validité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEQUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 juillet 2006 du maire de Villequier délivrant à la commune un permis de construire aux fins d'aménagement de la mairie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE VILLEQUIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEQUIER, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEQUIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLEQUIER versera à M. et Mme D, M. F, Mme C, M. et Mme G, M. et Mme B, Mme A une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLEQUIER, à M. et Mme D, à M. Jean F, à Mme Annie C, à M. et Mme G, à M. et Mme B, à Mme Marie-Ange A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00623
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LAPORTE VERMONT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00623 ?
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