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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00530


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luciano A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602829 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 246,99 euros résultant d'un avis à tiers détenteur, en date du 27 juin 2006, émis à son encontre par le Trésorier de

Chantilly aux fins de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luciano A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602829 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 246,99 euros résultant d'un avis à tiers détenteur, en date du 27 juin 2006, émis à son encontre par le Trésorier de Chantilly aux fins de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été valablement informé d'actes de poursuites avant la fin de l'expiration du délai de prescription ; qu'il n'a jamais eu connaissance de la liquidation judiciaire de Mme B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2009, présenté par le Trésorier-payeur général de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que lorsqu'un acte est interruptif de prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires, il l'est également à l'égard de l'autre ; que la prescription a été interrompue à l'égard du requérant, du 27 novembre 1997, date à laquelle la trésorerie a produit ses créances au passif de la procédure, au 8 décembre 2003, date de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; que la prescription n'était donc pas acquise au 27 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ... ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ;

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme A au titre des années 1995 et 1996, ont été mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 1996 et 20 juillet 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que la créance relative à ces cotisations a été déclarée, le 27 novembre 1997, par le trésorier de Chantilly et admise au passif de Mme B, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 28 août 1997 ; que la déclaration de créance a valablement interrompu le délai de quatre ans par lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, se prescrit l'action en recouvrement des comptables de la direction générale des impôts à compter de l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que, si M. A prétend qu'il n'a pas été informé de cette procédure, la prescription a cependant également été interrompue à son égard, en sa qualité de débiteur solidaire ; que cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'au 8 décembre 2003, date de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, l'action en recouvrement des impositions en litige n'était pas prescrite à l'égard de M. A à la date de l'avis à tiers détenteur contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luciano A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au Trésorier-payeur général de l'Oise.

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N°09DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00530
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00530 ?
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