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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00634


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501665 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501665 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que M. A était le seul commercial de la société ; que les justificatifs fiscaux journaliers, les attestations versées au dossier ainsi que les factures d'entretien de son véhicule, sont de nature à établir la réalité des 300 000 kilomètres parcourus sur l'année ; que les frais en litige ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et présentaient un caractère normal ; que par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend imposer ainsi que leur appréhension par M. A ;

- que les erreurs ont été peu nombreuses ; que l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie ; qu'il a prouvé la réalité de plus de 75 % des kilomètres demandés ; qu'il s'agissait de simples erreurs matérielles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que les frais kilométriques ont été remboursés sur la seule indication des distances, sans justificatifs ; qu'il n'est pas établi que M. A était la seule personne à assurer la fonction de commercial ; que les pièces versées au dossier ne démontrent pas que les déplacements auraient été effectués dans le cadre de l'activité de M. A ; qu'il n'est pas établi que les dépenses ont été payées par ce dernier ; qu'aucun élément concret ne justifie l'intérêt des déplacements ; qu'il n'est pas établi que le véhicule personnel de M. A était utilisé exclusivement à titre professionnel ; que la remise en cause des remboursements de frais de carburant n'est plus contestée ;

- que M. A ne pouvait ignorer que les frais remboursés n'étaient pas justifiés ; que sa participation à ces dissimulations au sein de la société et leur caractère répétitif traduit l'intention délibérée d'éluder l'impôt dû qui est renforcée par l'importance des sommes en cause ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 22 janvier 2010 et régularisé par la réception de l'original le 26 janvier 2010, présenté par M. et Mme A qui soutiennent en outre :

- qu'il y a une incohérence de la part du service à admettre certains frais de déplacements et à en refuser d'autres ; que les attestations démontrent que M. A effectuait des déplacements chez des clients de la société dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il a fourni les éléments de nature à établir la cohérence du kilométrage effectué ;

- que la seule constatation d'erreurs matérielles ne peut traduire l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL SCJ Informatique dont M. Claude A est associé et gérant, l'administration fiscale a estimé que certains frais de déplacement et frais de carburant comptabilisés en charges au nom de M. A n'étaient pas appuyés de justificatifs permettant d'en établir la réalité ou l'intérêt pour la société ; qu'elle a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués et les a imposées entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ;

Considérant que l'administration, qui a partiellement remis en cause la déductibilité des frais de déplacement remboursés à M. A, a relevé qu'un certain nombre de frais kilométriques lui avaient été remboursés sur la seule indication des distances, sans justificatifs ; que les attestations de différentes sociétés ainsi que celle de l'expert comptable de la SCJ Informatique, ne sont pas de nature à établir, en raison de l'imprécision de leurs énonciations pour certaines ou de l'absence d'autres pièces justificatives, la réalité des déplacements invoqués ; que les factures se rapportant notamment à des frais de repas et de carburant ne peuvent suffire à justifier que les dépenses en cause auraient été engagées par M. A dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir l'utilisation exclusive de son véhicule à des fins professionnelles ; que par suite, et à supposer même que M. A ait exercé seul les fonctions de commercial au sein de sa société, l'administration, qui était en droit de refuser la déduction des frais de déplacements déduits par la SARL SCJ Informatique, doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des revenus distribués et pouvait imposer personnellement M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des pénalités :

Considérant que l'administration, qui se borne à faire valoir l'importance des redressements en cause et le fait que M. A ne pouvait ignorer que les frais de remboursement n'étaient pas justifiés, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger le contribuable de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux redressements en litige au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501665 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont est assorti le redressement effectué au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la pénalité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00634
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DHALLUIN MAUBANT VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00634 ?
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