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02/03/2010 | FRANCE | N°08DA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08DA00705


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Wabant ; M. Julien A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700545 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 qui a réduit à la somme de 39 987 euros la base d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de

condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Wabant ; M. Julien A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700545 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 qui a réduit à la somme de 39 987 euros la base d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le service a taxé l'indemnité transactionnelle de 45 000 euros qu'il a perçue en 2005 à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, cette somme ne comprenait pas à hauteur de 39 987 euros des arriérés de salaire ainsi que cela résulte du protocole d'accord signé avec la société Pharaon qui ne reconnaissait pas devoir des arriérés de salaire contrairement à ce qui a été jugé par le conseil des prud'hommes mais acceptait d'accorder des dommages et intérêts au requérant ; que si la Cour ne devait pas reconnaître le caractère indemnitaire de cette somme, il y aurait lieu de considérer que les arriérés de salaire doivent être réduits à leur montant net soit 39 352 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demande le rétablissement à hauteur de 45 000 euros de la base d'imposition en litige de M. A ; il soutient que M. A ne peut se prévaloir de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 80 duodecies paragraphe 1 du code général des impôts que pour la part de l'indemnité transactionnelle afférente à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande subsidiaire portant sur le montant net de l'indemnité doit être rejetée ; que la somme de 45 000 euros prévue dans la transaction qui est inférieure à celle des 58 124,62 euros bruts d'arriérés de salaire prévus par le jugement des prud'hommes, correspondant à 45 300 euros nets de salaires, est nécessairement entièrement constituée de salaires qui sont imposables ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin de décharge de M. A et sur l'appel incident de l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2005 : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal des prud'hommes d'Halluin du litige l'opposant à son employeur, la société Pharaon, qui l'employait en tant que VRP, relatif à ses conditions de rémunération ; que par jugement du 20 mars 2002, cette juridiction a requalifié la modification unilatérale de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a jugé que la société Pharaon devait à M. A une somme de 67 765 euros dont 44 372,44 euros de rappels de salaires, 1 390,23 euros de rappels de salaires sur des commissions de ventes, 10 088 euros de remboursements de frais de déplacements, 3 331,07 euros d'indemnités de préavis, 333,11 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, 7 550,42 euros d'indemnité spéciale de rupture et 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'à la suite de ce jugement, le 7 février 2005, M. A et la société Pharaon ont signé un protocole d'accord par lequel chacun renonçait à ses prétentions en justice moyennant le versement d'une somme de 45 000 euros à M. A, qu'il a perçue la même année ; que l'administration fiscale, suite à un contrôle sur pièces, a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que saisi du litige, le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. A la réduction de la base imposable à due concurrence de ce qu'il a estimé représenter une indemnité de rupture de contrat de travail, non imposable en vertu du 1 de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des termes de la transaction du 7 février 2005, que les parties ont entendu fixer à 45 000 euros le montant de l'indemnité due à M. A, pour solde de tout compte, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que malgré les termes du jugement du tribunal des prud'hommes du 20 mars 2002, qui avait estimé à 7 550,42 euros le montant de l'indemnité de rupture du contrat de travail due par la société Pharaon à M. A, cette transaction ne prévoit pas le versement de cette indemnité, ni d'aucune des indemnités prévues comme devant être exonérées d'imposition par le 1 de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il en résulte que la totalité de l'indemnité transactionnelle de 45 000 euros versée à M. A à l'occasion de la rupture de son contrat de travail est imposable ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ladite indemnité a le caractère d'un salaire brut dont devraient être déduites diverses cotisations sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille n'a pas accueilli la totalité de sa demande de décharge ; qu'en revanche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. A la réduction de la base d'imposition en litige à hauteur de 5 013 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Julien A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est rétabli aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2005 à hauteur de 45 000 euros en base.

Article 3 : Le jugement n° 0700545 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00705
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WABANT JEAN-LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;08da00705 ?
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