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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09DA01186


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hermine A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de l'Eure refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet

de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hermine A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de l'Eure refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2009 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 15 février 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays destination est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, née en Arménie, est entrée en France le 29 mai 2006 ; que, par une décision en date du 19 avril 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2008 ; que, par une décision en date du 3 février 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de son admission au bénéfice de l'asile ; que, par un arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par une requête enregistrée le 6 août 2009, Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France avec son époux et ses trois enfants, mineurs, scolarisés, dont le cadet est né sur le sol français ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'une mesure identique de même date ; qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à indiquer le lieu de sa naissance, l'Arménie, sans préciser sa nationalité alors qu'il existe un doute certain sur ce point ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A est née en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans ; que son père est de nationalité azérie et sa mère arménienne ; qu'elle a déclaré être de nationalité azéro-arménienne lors de sa demande de titre ; que, dans ces conditions et nonobstant l'absence de mention relative à sa nationalité, la décision attaquée, qui porte mention du lieu de naissance de l'intéressée et fixe comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible , doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hermine A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA01186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01186
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01186 ?
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