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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA01292


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Andrew Okechukwa A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901411 du 30 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a

la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Andrew Okechukwa A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901411 du 30 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner son admission provisoire au séjour ;

Il soutient :

- que le préfet de l'Eure a commis une erreur dans l'examen de sa situation individuelle ; que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- qu'il est en droit de séjourner en France afin d'assurer sa défense devant la Cour nationale du droit d'asile conformément aux stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa précédente demande n'avait pu être examinée en raison de la tardiveté de son recours due à une erreur de distribution postale ; qu'il est en mesure de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile avec des moyens de preuve permettant de prouver le danger qu'il encourt au Nigeria ; qu'il est originaire de la région de Biafra et était membre du mouvement pour l'actualisation de l'Etat indépendant de Biafra (Massob) ; qu'en raison des violences subies au Nigeria, il a fui pour rejoindre sa soeur et son frère en France ; que, sans récépissé de dépôt de sa demande de réexamen et sans autorisation de séjour, il n'est pas en mesure de se défendre utilement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010 après clôture de l'instruction, produit par le préfet de l'Eure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2009, le préfet de l'Eure a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination de cette mesure ; que M. A relève appel du jugement du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 21 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ;

Considérant que M. A a demandé son admission au séjour au titre de l'asile politique en 2008 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2008 ; que son recours contre cette décision a été rejeté pour tardiveté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 janvier 2009 régulièrement notifiée le 9 février 2009 et contre laquelle il ne s'est pas pourvu en cassation ; que M. A a sollicité le 10 mars 2009 le réexamen de sa demande d'asile, qui a de nouveau été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 mars 2009, rendue selon la procédure prioritaire, au motif que les éléments nouveaux produits n'étaient pas recevables dans la mesure où ils se rapportaient à des faits précédemment invoqués ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter de la notification de la décision du 26 mars 2009 ; qu'il ne peut utilement invoquer le fait que sa première demande n'a pas été examinée au fond par la Cour nationale du droit d'asile pour soutenir qu'il doit être provisoirement admis au séjour afin d'assurer sa défense lors d'un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A a demandé son admission au séjour au titre de l'asile politique ; que si l'intéressé soutient que le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé son admission au séjour que sur le seul fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il soutient qu'il a fui son pays, le Nigeria, pour rejoindre sa soeur et son frère en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et n'est entré en France qu'en 2008, à l'âge de 36 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attache familiale dès lors que sa mère, trois soeurs et quatre frères y résident ; qu'il n'établit pas avoir constitué de vie familiale en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du 21 avril 2009 en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé soutient qu'il est originaire de la région de Biafra, qu'il était membre du mouvement pour l'actualisation de l'Etat indépendant de Biafra (Massob) et, qu'en raison des violences subies au Nigeria, il a fui en France, il n'établit toutefois pas par les quelques documents qu'il produit, non traduits en langue française, et dépourvus de valeur probante, les risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que, les décisions en matière de droit d'asile n'étant relatives ni à la contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation pénale, M. A ne peut utilement invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de l'Eure ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andrew Okechukwa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01292
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CASTIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01292 ?
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