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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08DA01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2008, confirmée le 11 février 2009 et régularisée le 20 février 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602950-0703083 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du 19 octobre 2007 du recteur de l'académie d'Amiens confirmant le rejet de sa candidature en vue d'effectuer un remplacement au Lycée Joliot Curie d'Hirs

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2008, confirmée le 11 février 2009 et régularisée le 20 février 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602950-0703083 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du 19 octobre 2007 du recteur de l'académie d'Amiens confirmant le rejet de sa candidature en vue d'effectuer un remplacement au Lycée Joliot Curie d'Hirson et estimant qu'il n'a subi aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2007 du recteur de l'académie d'Amiens ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, sa demande introductive d'instance contenait des moyens dès lors qu'elle tendait à démontrer que le recteur de l'académie d'Amiens n'avait pas vérifié la matérialité des faits exposés par le proviseur du lycée Joliot Curie à Hirson qui ont motivé la mesure prise à son encontre et qui ne sont pas fondés ; que, quand bien même les faits seraient établis, le recteur n'a pas recherché s'ils pouvaient légalement motiver l'application d'une sanction consistant en une suspension à toute nomination pour un poste d'enseignant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2008 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. Jean-Yves A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010 par télécopie et confirmé le 26 février 2010 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que la requête de première instance qui n'était assortie d'aucun moyen était irrecevable ; que la matérialité des faits reprochés à M. A est établie par les pièces du dossier et aucune faute n'est à relever dans la gestion de la situation de M. A par les services rectoraux ; que les conclusions indemnitaires de M. A tendant à être indemnisé des dommages prétendument subis du fait de la décision du recteur de l'académie d'Amiens ne sont pas recevables faute de demande préalable chiffrée auprès de l'administration ; qu'au surplus le requérant ne peut imputer aucune faute à l'administration et en outre, il ne produit aucun élément de nature à prouver l'étendue ni même l'existence des dommages allégués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Considérant que par un courrier du 4 septembre 2007, M. A a attiré l'attention du recteur d'académie de Picardie sur le refus de le recruter en octobre 2006 au Lycée Joliot Curie d'Hirson pour effectuer un remplacement dans la discipline économie et gestion en faisant valoir que ledit refus constituait une sanction disciplinaire ; que par une correspondance du 19 octobre 2007 adressée à M. A, le recteur a estimé que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à recrutement, d'autant plus que les entretiens avec les personnels qui l'ont reçu au lycée n'ont pas permis de conclure qu'il disposait des qualités requises ; qu'il a également été précisé à l'intéressé qu'en l'état actuel des choses, il ne sera pas procédé à son recrutement et que l'administration n'ayant commis aucune faute dans le traitement de son dossier, il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2007 du recteur de l'académie d'Amiens ;

Considérant que devant le tribunal administratif, les conclusions de M. A ont été jugées irrecevables, faute de comporter dans le délai de recours contentieux un exposé des moyens articulés ; que toutefois, il ressort de l'examen de la demande de M. A, enregistrée le 14 décembre 2007 qu'il avait informé le greffe du tribunal administratif de ce qu'il était en attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle suite à un différend avec le bâtonnier de l'ordre, ce qui laissait supposer qu'il comptait compléter ses conclusions ; que, dans ces conditions, le vice-président ne pouvait, le 9 avril 2008, décider que l'affaire serait dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et rejeter, sans qu'aucune initiative ait été prise vis-à-vis de l'intéressé, comme irrecevable sa demande n° 0703083 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Amiens doit être annulé en ce qu'il concerne l'instance n° 0703083 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens, enregistrée sous le n° 0703083 ;

Considérant qu'en tout état de cause, le refus de recruter M. A, qui lui a été opposé par courrier du 19 octobre 2007, ne peut s'analyser comme une sanction ; que si M. A conteste avoir tenu des propos racistes à l'encontre du proviseur adjoint du lycée, ces faits sont corroborés par plusieurs éléments du dossier et notamment par un rapport circonstancié adressé le 12 octobre 2006 par le Proviseur de lycée Joliot Curie au recteur de l'académie d'Amiens ;

Considérant qu'à supposer que M. A entende soutenir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison d'une discrimination liée à son passé militant, ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 14 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 0703083.

Article 2 : La demande n° 0703083 présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et au ministre de l'éducation nationale.

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N°08DA01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01840
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01840 ?
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