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16/03/2010 | FRANCE | N°09DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09DA00586


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802712-0804147 du 19 mars 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er avril 2008 et 30 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points et un point de son permis de conduire à la suite des

infractions relevées le 18 juin 2007 et le 1er mars 2008, à ce que...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802712-0804147 du 19 mars 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er avril 2008 et 30 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points et un point de son permis de conduire à la suite des infractions relevées le 18 juin 2007 et le 1er mars 2008, à ce que le Tribunal enjoigne audit ministre de lui réaffecter quatre points au capital de son titre de conduite, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 400 euros ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter quatre points à son permis de conduire conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 18 juin 2007 et le 1er mars 2008 sont entachées d'illégalité, la réalité desdites infractions relevées n'étant pas établie ; qu'il n'a pas réglé les amendes correspondantes et que l'administration ne justifie ni de leur paiement, ni, à défaut, de l'émission de titres exécutoires ; que les cerfas employés par les agents verbalisateurs ne respectent pas les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 et l'indication selon laquelle le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points n'y sont pas mentionnés ; que l'information sur le droit à copie des indications concernant le permis de conduire est erronée ; que l'amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné par le Tribunal n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2009 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'en outre, contrairement à ce que soutien l'intéressé, l'information qui lui a été délivrée est conforme aux exigences de l'article L. 225-3 du code de la route ; que les formulaires cerfa sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 dudit code ; que la référence à l'article L. 223-2 du code de la route ne s'impose pas lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le procès-verbal de l'infraction relevée le 1er mars 2008 que produit l'administration ne lui a pas été remis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2009, par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions dites 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des 1er avril et 30 mai 2008 lui retirant respectivement trois points et un point du permis de conduire à la suite des infractions relevées respectivement le 18 juin 2007 et le 1er mars 2008 ;

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que les avis de contravention produits par l'administration comportent pour les infractions commises les 18 juin 2007 et 1er mars 2008, la mention oui dans la case perte de points du permis de conduire ; qu'en l'espèce, les avis précités correspondant aux deux infractions susmentionnées, établis sur des imprimés types, comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route relatives au traitement automatisé, au retrait de points et au droit d'accès ; que, si M. A soutient que les documents utilisés par les services verbalisateurs précisent à tort que le contrevenant ne peut pas obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant, cette circonstance n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, concernant les infractions précitées, les documents utilisés comportaient des informations erronées et qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l'information sur la perte de points relative à ces infractions, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction relevée le 1er mars 2008 porte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et mentionne que le contrevenant a refusé de signer et qu'il ne reconnaît pas l'infraction ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant été destinataire du document qu'il refusait de signer et avoir eu connaissance des informations susmentionnées exigées par les articles susvisés du code de la route ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions des décisions dites 48 susvisées produites par le requérant, extraites du système national du permis de conduire, établissent que les amendes forfaitaires ont été payées le même jour que les infractions relevées les 18 juin 2007 et 1er mars 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions précitées ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des 1er avril 2008 et 30 mai 2008 lui retirant respectivement trois points et un point du permis de conduire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement nos 0802712-0804147 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00586
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da00586 ?
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