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16/03/2010 | FRANCE | N°09DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09DA00639


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707701 du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet du Nord refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de condu

ite français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il fait valoir que s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707701 du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet du Nord refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il fait valoir que son permis de conduire algérien ne lui a pas été délivré en 2007 mais en 1979, soit antérieurement à la fixation de sa résidence en France ; que le préfet ne l'a pas informé qu'il pouvait obtenir l'échange dudit permis dans le délai d'un an suivant la délivrance de sa carte de résident en 1987 ; que ce délai ne lui est donc pas opposable faute d'information préalable ; que, dès lors, il est fondé à en demander l'échange contre un titre français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 6 avril 2009 accordant à M.A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 à 16 heurs 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n'a pas demandé l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an suivant la délivrance de son certificat de résidence et que l'administration n'était pas tenue de l'informer dudit délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du ministre des transports du 2 février 1984 relatif aux conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du 12 février 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet du Nord refusant l'échange de son permis de conduire algérien avec un permis français ; que M. A forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route: Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (...) et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...). Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la date d'installation en France de M. A peut être fixée au plus tard le 2 février 1987, date de délivrance de son certificat de résidence ; qu'il est constant que l'intéressé n'a demandé l'échange de son titre de conduite algérien contre un permis de conduire français que le 8 octobre 2007, soit après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté ministériel qui avait commencé à courir au plus tard le 2 février 1987 ; qu'ainsi, M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que le délai d'échange était expiré ; que la circonstance que les premiers juges auraient à tort retenu comme date de délivrance du permis de conduire la date erronée du 17 avril 2007 mentionnée sur la pièce produite par le requérant en première instance est sans influence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet pour refuser l'échange confirmé par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00639
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;09da00639 ?
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