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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01205


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902472 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrê

té du 12 décembre 2008 dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-S...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902472 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 décembre 2008 dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de séjour en litige a été signée par une autorité incompétente ; que Mme Arlette B, directrice des étrangers, ne justifie d'aucune délégation de signature régulièrement consentie ;

- que la décision de refus de séjour du 12 décembre 2008 est insuffisamment motivée en fait et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle ne fait aucune mention de la durée de son séjour en France supérieure à cinq ans, ni de son insertion professionnelle alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a pas été entendu en préfecture pour présenter ses observations et qu'ainsi, sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de cinq années de présence en France et dispose d'une promesse d'embauche, sans que puisse lui être opposée l'exigence d'un visa de long séjour ;

- que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de relations amicales et sociales depuis plus de cinq ans en France et que cela fait partie intégrante de la notion de vie privée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre administrations et usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bertrand, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 31 octobre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C et a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par un arrêté du 12 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ; que M. A a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 4 janvier 2009 ; que, par une décision du 14 avril 2009, M. A a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lille ; que, par un jugement du 16 avril 2009 devenu définitif, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que, dans la présente instance, M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A reprend en appel de manière identique le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et permettent de s'assurer que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite et alors même que la décision attaquée ne reprend pas la durée de son séjour en France, ni son insertion professionnelle, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 31 octobre 2003 et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en 2008 ; que si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier-peintre, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme étant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 26 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'il n'établit pas avoir constitué de vie familiale en France, ni entretenir de relations autres qu'amicales ; que, par suite, la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 12 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01205
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01205 ?
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