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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01564


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901406 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire fran

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901406 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 27 avril 2009 est insuffisamment motivé en droit en ce que le préfet de la Somme ne se réfère à aucune des dispositions légales relatives au titre de séjour étudiant qu'il a demandé ; que le préfet s'est référé à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la carte de séjour portant la mention compétences et talents et non au titre de séjour étudiant ;

- que le préfet de la Somme a également commis une erreur de droit ; qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est venu en France pour suivre des études ; qu'il est inscrit à l'Université de Picardie Jules Verne pour l'année 2008-2009 en faculté de langues, en 2ème année de licence ; que ses professeurs attestent de son sérieux, de ses compétences et de son assiduité et qu'ainsi, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; que le préfet ne pouvait lui refuser le titre de séjour demandé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exempte du visa de long séjour l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études en cas de nécessité liée au déroulement des études ; que les pièces qu'il produit justifient de la nécessité d'obtenir un titre de séjour pour achever ses études ;

- que le préfet de la Somme a, par son arrêté en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il a noué des relations amicales très fortes en France et est parfaitement intégré dans la société française ; que sa tante vit sur le territoire français depuis plus de trente ans ; qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; que, depuis 2009, il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française ; qu'ils justifient avoir une communauté de vie stable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A et fixant la contribution de l'Etat à 25 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare maintenir ses premières écritures produites devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre administrations et usagers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2009, le préfet de la Somme a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. A est arrivé en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, qu'il s'est inscrit en deuxième année de licence d'anglais pour l'année universitaire 2008-2009 et qu'il ne peut être exempté de l'obligation de détention du visa de long séjour dans la mesure où il ne justifie pas avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle d'études universitaires, ou d'un titre d'ingénieur, énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement dudit article, il comporte l'énoncé des circonstances de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour demandé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué que M. A ne pouvait être exempté du visa de long séjour car il ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 313-1 3° ; qu'il ne s'est ainsi pas borné à constater l'absence de détention par l'intéressé du visa requis lors de son entrée en France mais a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des possibilités de dispense de ce visa ;

Considérant, d'autre part, que M. A est entré en France le 18 mars 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'est inscrit à l'Université de Picardie Jules Verne en deuxième année de licence d'anglais pour l'année universitaire 2008-2009 ; que si l'intéressé se prévaut du caractère réel et sérieux de ses études, il ne justifie toutefois pas d'une nécessité particulière liée au déroulement ou à la poursuite de celles-ci en France ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a noué des relations amicales très fortes en France, où sa tante vit depuis plus de trente ans, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et que, depuis 2009, il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il justifie avoir une communauté de vie stable et qu'ainsi, l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Somme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Somme ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01564
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01564 ?
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