La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09DA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 avril 2009, présentée pour la société BOONE COMENOR, dont le siège est 45 rue Pasteur B.P. 19 à Marquette-lez-Lille (59520), par le cabinet d'avocats Adekwa ; la société BOONE COMENOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703162 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Marquette-lez-Lille a refusé de lui délivrer un permis de constru

ire pour l'extension d'un bâtiment à usage de bureaux ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 avril 2009, présentée pour la société BOONE COMENOR, dont le siège est 45 rue Pasteur B.P. 19 à Marquette-lez-Lille (59520), par le cabinet d'avocats Adekwa ; la société BOONE COMENOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703162 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Marquette-lez-Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de bureaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marquette-lez-Lille une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BOONE COMENOR soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier faute de viser la note en délibéré transmise le 29 janvier 2009 au greffe de cette juridiction ; que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le maire a considéré que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était un avis conforme ; que le maire s'est senti lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que n'ont pas été pris en compte les autres avis préparatoires qui étaient tous favorables au projet ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte portée par le projet au site classé des Grands Moulins de Paris ; que le refus de ce permis de construire de régularisation constitue en fait un détournement de pouvoir visant à inciter cette entreprise à quitter le territoire de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire de constitution, enregistré par télécopie le 9 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 juin 2009, présenté pour la commune de Marquette-lez-Lille, par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 24 septembre 2009, présenté pour la commune de Marquette-lez-Lille, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Huglo, Lepage et Associés, qui conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la société BOONE COMENOR une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Marquette-lez-Lille soutient que l'absence de visa d'un mémoire n'entraîne pas nécessairement l'irrégularité d'un jugement si ce mémoire n'apporte aucun élément nouveau ; que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen de légalité externe soulevé devant le tribunal administratif, ceux-ci ayant considéré que les autres moyens soulevés étaient inopérants ; que le maire était bien dans une situation de compétence liée vis-à-vis de la position de l'architecte des bâtiments de France tel que le prévoit les dispositions de l'ancien article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de la teneur de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que le maire et l'architecte des bâtiments de France ont estimé, à juste titre, que le projet de la société requérante portait atteinte au site protégé des Grands Moulins de Paris ; que la décision contestée est parfaitement motivée ; que le maire pouvait s'approprier les motifs de l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour rejeter la demande de permis de construire ; que les avis des autres autorités consultées ne lient pas l'autorité municipale ; que le détournement de pouvoir n'est nullement établi ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la société BOONE COMENOR qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cliquennois, du cabinet d'avocats Adekwa, pour la société BOONE COMENOR et Me Balaÿ, de la SCP Huglo, Lepage et Associés, pour la commune de Marquette-lez-Lille ;

Considérant que la société BOONE COMENOR relève appel du jugement en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Marquette-lez-Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de bureaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré qu'elle a produite a été visée et ce même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne la mentionnait pas ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société BOONE COMENOR, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants et aux arguments du requérant, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Considérant que, par suite, la société BOONE COMENOR n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 12 février 2009 serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa version alors en vigueur : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ;

Considérant que lorsqu'une construction projetée est située dans le champ de visibilité d'édifices protégés au titre des monuments historiques, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que l'examen de celui-ci porte sur les atteintes que l'opération projetée est susceptible de porter aux édifices concernés ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si cette opération porte une telle atteinte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour émettre un avis défavorable à la demande de permis de construire présentée par la société BOONE COMENOR, l'architecte des bâtiments de France a estimé que ces travaux étaient de nature à ajouter aux abords et dans les perspectives des Grands Moulins de Paris, édifice inscrit sur la liste des monuments historiques, un élément d'architecture disparate aux bâtiments préexistants et ainsi porteraient atteinte à la qualité et à la mise en valeur du bâtiment protégé ; que toutefois, le projet en cause, s'il concernait un immeuble situé dans le champ de co-visibilité des monuments historiques susmentionnés, consistait dans l'installation de bâtiments provisoires de type Algeco entre deux bâtiments industriels préexistants d'une hauteur supérieure à la construction envisagée ; qu'en outre les Grands Moulins de Paris sont implantés dans une zone d'activité où sont présents de nombreux bâtiments à vocation industrielle ainsi que des friches de même nature ; qu'ainsi, en donnant un avis défavorable à la demande de permis de construire en litige comme portant atteinte au caractère des lieux et à la mise en valeur des Grands Moulins de Paris, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; que l'illégalité de cet avis entraîne celle de l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Marquette-lez-Lille a refusé, sur le fondement dudit avis, d'accorder le permis de construire sollicité par la société BOONE COMENOR ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOONE COMENOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Marquette-lez-Lille en date du 13 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BOONE COMENOR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Marquette-lez-Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marquette-lez-Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BOONE COMENOR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703162 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 février 2009 et la décision du maire de Marquette-lez-Lille en date du 13 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Marquette-lez-Lille versera à la société BOONE COMENOR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOONE COMENOR et à la commune de Marquette-lez-Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00615
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da00615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award