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13/04/2010 | FRANCE | N°09DA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 avril 2010, 09DA01796


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société à responsabilité limitée CLOISONS DOUBLAGES RAVALEMENT ISOLATION (CDRI), dont le siège social est situé ZA du Tremblay, 13 avenue du Bois de la Remise à Varennes-Jarcy (91480), représentée par son gérant en exercice, par

Me Aferiat ; la Société CDRI demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0901947 du 10 décembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Roue

n, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société à responsabilité limitée CLOISONS DOUBLAGES RAVALEMENT ISOLATION (CDRI), dont le siège social est situé ZA du Tremblay, 13 avenue du Bois de la Remise à Varennes-Jarcy (91480), représentée par son gérant en exercice, par

Me Aferiat ; la Société CDRI demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0901947 du 10 décembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser, à titre de provision, une somme de 490 000 euros, à valoir sur le règlement de situations mensuelles correspondant à son intervention en sous-traitance dans le cadre de l'exécution d'un marché public portant sur la construction du nouvel hôpital d'Evreux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine de procéder au règlement de cette provision ;

2°) de faire droit à sa demande de provision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine de lui verser ladite provision dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société CDRI soutient :

- qu'elle a adressé chaque mois à la Société Quille, titulaire du marché de construction de l'hôpital d'Evreux, une situation mensuelle correspondant à l'avancement du chantier ; que ladite société établissait alors une facture au nom de l'exposante et la transmettait au maître d'ouvrage ; que l'ensemble des règlements qu'elle a reçus, ont été effectués par le maître d'ouvrage dans le cadre de la procédure de paiement direct, pour une somme globale de 2 011 944,50 euros toutes taxes comprises ; que, cependant, la Société Quille n'a établi aucune facture correspondant aux situations d'avancement des travaux émis par l'exposante au titre des mois de février à mai 2009 ; qu'après avoir saisi la société Quille de nombreuses correspondances, elle lui a adressé le 17 juin 2009, par lettre recommandée avec avis de réception, une réclamation correspondant au solde du marché, soit 580 611,78 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a réitéré cette réclamation le 24 juin suivant, en ramenant toutefois son quantum à la somme de 508 686,90 euros toutes taxes comprises et en a informé le même jour le maître d'ouvrage, lequel n'y a apporté aucune réponse, ni n'a procédé à aucun paiement, ni même n'a sollicité la position de la société Quille ; que l'exposante a ensuite, après l'expiration d'un délai de quinze jours, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, contrairement à ce qui a été jugé ;

- que le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui dispose d'une parfaite connaissance du marché, pour lequel un acte spécial de sous-traitance pour le paiement direct a été établi pour un montant établi après avenant à 2 513 347,80 euros toutes taxes comprises, ne saurait valablement lui opposer l'absence de caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; qu'elle a achevé l'exécution de son marché au mois de mai 2009 et procède désormais à la levée des réserves émises par la société Quille ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse de la créance qu'elle détient à l'égard du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et qui s'établit à la somme de 490 053,30 euros ; que l'attitude du maître d'ouvrage et du titulaire du marché la place dans de graves difficultés de trésorerie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010 au greffe de la Cour, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, dont le siège est centre hospitalier d'Evreux, 17 rue Saint Louis à Evreux (27023) Cedex, représenté par son directeur en exercice, par la SELARL Molas et associés ; le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Société CDRI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine soutient que, compte tenu du refus motivé opposé par l'entreprise titulaire du marché, la société Quille, à la mise en demeure que lui avait adressée le 24 juin 2009 la société appelante, force est de constater que la créance que cette dernière invoque est sérieusement contestable, de sorte que la condition posée par l'article

R. 541-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la Société Quille avait précédemment exposé à ladite société, par lettre du 3 juin 2009, les raisons pour lesquelles elle estimait ses demandes de paiement infondées et qu'elle évaluait le montant des prestations sous-traitées à la somme de 2 014 273,77 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu des paiements directs effectués par l'établissement exposant, pour un montant total de 2 011 944,50 euros toutes taxes comprises, la Société CDRI pourrait, au mieux, se prévaloir d'une créance d'un montant de 2 329,27 euros toutes taxes comprises ; que le premier juge a, dès lors, rejeté à juste titre la demande de provision qui lui était présentée ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'exposant les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la Société CDRI, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La Société CDRI soutient, en outre, qu'elle a de nouveau mis en demeure la Société Quille, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2009, de lui verser la somme de 508 686,90 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a en outre, par lettre du 21 décembre 2009, formé entre les mains du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une demande de paiement direct pour un montant de 501 403,30 euros toutes taxes comprises ; qu'en l'absence de toute réponse, elle a réitéré, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2010, sa demande de paiement direct auprès du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, puis de nouveau, dans les mêmes formes, le 25 janvier 2010 ; qu'elle n'a été à ce jour rendue destinataire d'aucune réponse ; qu'alors qu'elle a achevé ses prestations et procédé à la levée des réserves exprimées par la Société Quille, elle n'a reçu règlement que d'environ 80% du montant du lot concerné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, par acte d'engagement du 14 décembre 2005, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a confié à la Société Quille un marché de conception-réalisation portant sur la construction du nouvel hôpital d'Evreux (Eure) ; que, par contrat du 18 décembre 2007, la Société Quille a partiellement sous-traité le lot n°18 cloisons-doublages à la Société à responsabilité limitée CLOISONS DOUBLAGES RAVALEMENT ISOLATION (CDRI), pour un montant de 3 576 040 euros toutes taxes comprises ; qu'un acte spécial de sous-traitance signé le 3 septembre 2008 a ramené le montant des prestations sous-traitées à 2 513 347,85 euros toutes taxes comprises ; qu'en règlement de ses travaux, la Société CDRI a perçu du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, par paiement direct, une somme globale de 2 011 944,50 euros toutes taxes comprises ; qu'estimant demeurer en droit de percevoir une somme de 508 686,90 euros toutes taxes comprises au titre du solde de la partie sous-traitée du marché, la Société CDRI a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce qu'une provision de 490 000 euros lui soit versée à valoir sur le paiement de cette somme et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine de lui verser ladite provision ; que ladite société forme appel de l'ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté cette demande ;

Considérant qu'à supposer même que, comme elle le soutient en appel, la Société CDRI se soit conformée aux exigences posées par le code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en litige, pour solliciter, s'agissant des situations de travaux en cause, relatives aux mois de février à mai 2009, le paiement direct par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, maître d'ouvrage, il est constant qu'un différend existe entre, d'une part, ladite société et, d'autre part, le maître d'ouvrage et la société titulaire du marché quant à la détermination du montant même des prestations sous-traitées et, par suite, de la somme restant à devoir à la Société CDRI ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier par la société appelante elle-même que cette dernière a accusé un retard substantiel dans la réalisation de son chantier, cette situation ayant nécessité l'intervention de personnels de l'entreprise titulaire du marché pour satisfaire aux échéances du calendrier prévisionnel et pour assurer un nettoyage régulier du chantier ; que les sommes correspondant au coût de ces interventions, dont la réalité n'est pas contestée, sont susceptibles d'être mises à la charge, au stade de l'élaboration du décompte général et définitif, de la Société CDRI ; qu'enfin, il ressort de ces mêmes pièces que certaines des prestations que la société appelante a réalisées, n'ont pas donné entière satisfaction et qu'elles ont justifié l'émission de réserves, dont il n'est pas établi qu'elles aient toutes été levées ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la Société CDRI à l'égard du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société CDRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte que la Société CDRI présente de nouveau en appel doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui n'est pas, en la présente instance d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Société CDRI et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la Société CDRI au titre des frais exposés par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société CDRI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée CLOISONS DOUBLAGES RAVALEMENT ISOLATION (CDRI), ainsi qu'au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Copie sera transmise au ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA01796
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AFERIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-13;09da01796 ?
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