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29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08DA01765


Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir rejeté le pourvoi en tant qu'il était dirigé contre trois autres décisions du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville, a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A tendant à l'annulation du jugement nos 0403018-0403019-0501358-0600914 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prononçant sa

mise à la retraite d'office ;

Vu la requête et le mémoire c...

Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir rejeté le pourvoi en tant qu'il était dirigé contre trois autres décisions du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville, a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A tendant à l'annulation du jugement nos 0403018-0403019-0501358-0600914 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2008, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403018-0403019-0501358-0600914 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses droits à congé de longue durée pour troubles dépressifs n'étaient pas épuisés dès lors que les précédents congés de cette nature dont il avait bénéficié étaient relatifs à une autre affection ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui faisant application de dispositions relatives aux agents dont la maladie n'est pas imputable au service ; qu'il n'a pas été informé de son droit à un reclassement ; que la possibilité de le reclasser n'a pas été examinée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour le Centre hospitalier d'Abbeville, représenté par son directeur, dont le siège est 43 rue de l'Isle à Abbeville (80142 cedex), par la SCP Savoye, Daval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'appel est tardif ; que le droit à un nouveau congé de longue durée serait fondé si sa première affection avait été reconnue comme maladie professionnelle mais que tel n'est pas le cas ; que l'article 35 du décret du 19 avril 1998 implique que le reclassement soit demandé par le fonctionnaire ; que l'article 34 du décret de 1965 faisait obstacle à son reclassement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que son appel n'est pas tardif ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 12 août 2009, présenté pour le Centre hospitalier d'Abbeville, qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que le requérant a été reconnu définitivement inapte au service en général et non à un emploi ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que le Docteur Baillet n'était pas compétent en matière de tuberculose, ni en psychiatrie et a présidé les diverses séances du comité médical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, avocat, pour le Centre hospitalier d'Abbeville ;

Considérant que, par son jugement nos 0403018-0403019-0501358-0600914 du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes présentées par M. Jean-Pierre A et tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général du Centre hospitalier d'Abbeville rejetant sa demande tendant à voir reconnaître la tuberculose idiopathique dont il souffre comme maladie professionnelle (n° 0403018), à l'annulation de la décision implicite de la même autorité lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée pour cette affection (n° 0403019), à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a placé d'office en position de retraite (n° 0501358), et enfin à l'annulation de la décision du directeur général rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice résultant d'allégations calomnieuses émanant d'un membre du personnel du centre hospitalier (n° 0600914) ; que, par sa décision susvisée du 17 octobre 2008, le Conseil d'Etat a, d'une part, en tant que juge de cassation, rejeté le pourvoi de M. A dirigé contre le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statuait sur les demandes nos 0403018, 0403019 et 0600914 ; que ce même arrêt a renvoyé à la Cour de céans, pour qu'elle y statue par la voie de l'appel, le jugement qu'en tant qu'il rejette la demande n° 0501358 relative à la mise à la retraite d'office de M. A ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que le requérant soutient en premier lieu que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que sa situation relevait de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé relatif à l'invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions aux termes duquel : L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus par l'article 24 2ème alinéa ; que si ce texte était abrogé à la date de la décision attaquée, qui est intervenue le 17 mars 2005, il a été remplacé par l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui a le même objet et dont la teneur est substantiellement identique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à la retraite d'office de M. A a été décidée en raison des troubles mentaux dont il souffrait, dont il n'est pas contesté qu'ils sont sans lien avec le service, et non en raison de la tuberculose idiopathique dont il demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit, et quelle que soit la décision prise en ce qui concerne l'autre affection dont est atteint M. A, qu'il a été fait application à sa situation des dispositions relatives à l'invalidité ne résultant pas du service ;

Considérant, en second lieu, que M. A reproche à l'administration de ne pas lui avoir proposé de reclassement ; que toutefois, le requérant a été, en raison de ses troubles mentaux, reconnu totalement et définitivement inapte par le comité médical départemental le 5 mars 1996, avis confirmé le 27 août suivant et le 18 mai 2000 par la commission de réforme départementale, organismes l'un et l'autre composés de quatre médecins dont un spécialiste ; que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible compte tenu de son état de santé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision le mettant à la retraite d'office serait irrégulière faute pour l'administration de lui avoir au préalable proposé un reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande n° 0501358, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le Centre hospitalier d'Abbeville n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier d'Abbeville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Centre hospitalier d'Abbeville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au Centre hospitalier d'Abbeville.

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N°08DA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01765
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01765 ?
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