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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09DA01050


Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production d'un mémoire enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et confirmé le 23 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Nébia A née B, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902075 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 20

février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quit...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production d'un mémoire enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et confirmé le 23 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Nébia A née B, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902075 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du 20 février 2009 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu elle-même notification de l'arrêté préfectoral en litige avant le 3 mars 2009, l'accusé de réception ayant été signé par un tiers alors qu'elle était à

Aix-en-Provence ; qu'elle a, par ailleurs, envoyé par courrier sa demande le 24 mars et que son enregistrement tardif est dû à un délai d'acheminement du courrier anormalement long ; que, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, sa demande n'était pas tardive ; que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ne régularisant pas sa situation dans le cadre du regroupement familial ; que l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, à l'absence d'attaches dans son pays d'origine et aux risques encourus en cas de retour en Algérie du fait de sa situation de femme répudiée ; que l'état de santé de son mari nécessite sa présence auprès de lui ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme A née B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que son arrêté du 20 février 2009 a été régulièrement notifié le 24 février 2009 ; que, par suite, le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la requête de Mme A née B, enregistrée le 30 mars 2009, était tardive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 9 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 11 février 2010, présenté pour Mme A née B, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A née B est dirigée contre le jugement n° 0902075 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, en date du 20 février 2009, a été notifié au domicile de Mme A née B le 24 février 2009, ainsi que l'atteste l'accusé de réception postal ; que l'intéressée soutient qu'elle n'a pas, elle-même, signé ledit avis, n'étant pas à son domicile à cette date, mais à Aix-en-Provence pour raisons médicales, et n'a donc pas pu en prendre connaissance avant le 3 mars 2009 ; que, toutefois, elle n'établit ni la réalité de cette allégation, alors que la signature comporte lisiblement son patronyme, ni même qu'il ne s'agissait pas de la signature de son mari, qui réside avec elle à l'adresse indiquée sur l'accusé de réception postal ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en litige, qui comporte les voies et délais de recours, est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision critiquée, qui expirait le 25 mars 2009 ;

Considérant, d'autre part, que Mme A née B soutient que l'enregistrement tardif de sa demande par le greffe du tribunal administratif est imputable au délai anormalement long d'acheminement du courrier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de dépôt de la lettre recommandée, produit par l'intéressée, que ladite demande a été postée le 24 mars 2009, soit la veille de l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite et nonobstant le délai anormalement long d'acheminement du courrier, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 30 mars 2009, Mme A née B n'établit pas avoir remis sa demande au service postal en temps utile pour que celle-ci parvienne au greffe dudit tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A née B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nébia A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01050
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01050 ?
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