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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09DA01510


Vu, I, sous le n° 09DA01510, la requête enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Isuf A, demeurant à ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901341 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Som...

Vu, I, sous le n° 09DA01510, la requête enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Isuf A, demeurant à ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901341 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, II, sous le n° 09DA01511, la requête enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arbnore A née B, demeurant à ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901342 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne comportent aucun fondement juridique et ne désignent pas le pays de renvoi ; que l'autorité administrative ne fait pas référence à la demande initiale présentée par les requérants et que seules leurs demandes auraient dû être rejetées ;

- que le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir sollicité l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- que le préfet se réfère aux dispositions de l'accord franco-algérien qui ne correspond pas à leur situation ;

- que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'ils n'ont pas quitté le territoire depuis le 23 décembre 2008 ;

- que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que le refus comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation ;

- que les décisions les obligeant à quitter le territoire doivent être annulées en raison de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en droit ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont récemment présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les décisions du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et à Mme A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2009 et 5 janvier 2010, présentés par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet des requêtes et fait valoir :

- que les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

- que le vice de procédure doit être écarté dès lors que les intéressés n'ont présenté aucune demande de titre de séjour pour raisons médicales ;

- que le visa de l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

- que, pour les autres moyens, il se réfère à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées nos 09DA01510 et 09DA01511 présentent à juger des questions semblables concernant un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. et Mme A, ressortissants du Kosovo, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 novembre 2007, accompagnés de leurs six enfants ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2008 ; que, le 26 février 2009, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, de nouveau rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mars 2009 ; que par des arrêtés du 22 avril 2009, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation des intéressés, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet n'aurait pas précisé le pays de renvoi est, en tout état de cause, sans incidence sur les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées en droit manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des visas des arrêtés contestés que M. et Mme A ont présenté une demande d'asile ; que ces demandes devaient nécessairement être regardées comme des demandes d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les demandes de titre de séjour n'étaient pas visées dans les arrêtés manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A, qui ont demandé l'asile, doivent être regardés comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a cru devoir, surabondamment, examiner la situation des intéressés au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas respecté la procédure est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le préfet a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de leur délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation des intéressés, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'ils auraient récemment saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de la reconnaissance du statut d'apatride est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; que, s'ils s'y croient fondés, il leur appartient de présenter une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isuf A, à Mme Arbnore A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Nos09DA01510,09DA01511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01510
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER ; SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER ; SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01510 ?
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