La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09DA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA01653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'HEBECOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; La COMMUNE D'HEBECOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702242-0800276 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme A, d'une part, a annulé les décisions des 11 juillet 2007 et 20 décembre 2007 du maire d'Hébécourt leur délivrant des certificats d'urbanisme négatifs pour la const

ruction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Hébécourt cadas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'HEBECOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; La COMMUNE D'HEBECOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702242-0800276 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme A, d'une part, a annulé les décisions des 11 juillet 2007 et 20 décembre 2007 du maire d'Hébécourt leur délivrant des certificats d'urbanisme négatifs pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Hébécourt cadastré aux sections ZK n°31 et AB n°4, et d'autre part l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols ne peuvent être contestées que pendant les deux mois qui suivent leur approbation par le conseil municipal ; que le terrain appartenant à M. et Mme A, classé terrain cultivé à protéger par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 juin 2001, n'a jamais été en friche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, et a par le passé fait l'objet de cultures puis de pâtures régulièrement amendées pour les besoins du troupeau ; que le classement en zone UB 1 de la parcelle litigieuse se justifie du fait de l'absence de desserte par les réseaux d'eau potable, assainissement, et électricité, et de l'absence d'accès sur une voie publique ; que le certificat d'urbanisme négatif délivré aux époux A le 2 février 2002 comporte une erreur à ce propos ; qu'aucune erreur de droit n'a été commise lors de l'approbation du plan d'occupation des sols ; que c'est à tort que les époux A effectuent un rapprochement avec le lotissement Anthelme dans la mesure où la configuration des parcelles est différente, le lotissement disposant d'un accès sur un chemin communal et aucun accès sur le chemin de remembrement ; que le chemin qui longe la parcelle litigieuse n'est pas une voie publique mais un chemin de remembrement ; que ce chemin n'appartient ni au domaine public ni au domaine privé de la commune ; qu'il ne comporte aucun réseau d'assainissement, d'eau potable et n'est desservi par aucun réseau d'électricité ; que la ligne moyenne tension d'électricité sur la parcelle de M. et Mme A n'autorise pas le raccordement d'un particulier ; que l'électricité et l'eau potable se situent en bordure de la route départementale 1001, soit à cinquante mètres de l'extrémité nord-ouest de la parcelle ; que le chemin de remembrement n'est utilisé que dans le cadre d'exploitation agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SCP Montigny et Doyen, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Hébécourt à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que leur parcelle n'a pas toujours été inconstructible ; qu'elle faisait partie d'un lotissement Clément et que des habitations et un lotissement ont été construits sur des parcelles jouxtant la leur ; que le classement terrain cultivé à protéger est contestable ; que le terrain a été acquis en 1977, et n'a fait l'objet d'aucune culture mais reste à l'état de friche ; que seuls des terrains initialement agricoles peuvent être classés terrain cultivé à protéger ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur de droit ; que l'ensemble des terres environnantes sont constructibles ; que le classement de la parcelle en terrain cultivé à protéger en raison de sa localisation et de ses caractéristiques relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, lors de la demande de certificat d'urbanisme présentée en décembre 2001, le certificat délivré le 8 février 2002 indiquait que le terrain était desservi par la voie publique en eau potable et en électricité ; que rien ne justifie qu'ils ne pourraient se raccorder sur le réseau électrique du lotissement construit à côté de la parcelle ; que ladite parcelle est desservie par un chemin communal inclus dans la zone urbaine du plan d'occupation des sols ; que le préfet les a autorisé par arrêté du 4 janvier 1983 à utiliser ledit chemin pour accéder à leur terrain ; que les constructions jouxtant la parcelle ont un accès direct sur la voie publique, un accès à l'eau, à l'électricité et au réseau d'assainissement et qu'il n'est pas démontré que le terrain ne pourrait être raccordé à ces réseaux ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 mars 2010 par télécopie et confirmé le 18 mars 2010 par la production de l'original et le 14 avril 2010, présentés pour la COMMUNE D'HEBECOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 mars 2010, et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 avril 2010, et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Hébécourt approuvé le 15 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gancé, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par deux décisions des 11 juillet 2007 et 20 décembre 2007, le maire de la COMMUNE D'HEBECOURT a délivré à M. et Mme A deux certificats d'urbanisme négatifs pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Hébécourt cadastré aux sections ZK n°31 et AB n°4, en se fondant d'une part sur l'absence de desserte en eau et électricité et l'impossibilité d'accéder à la parcelle en cause par une voie publique, et d'autre part, sur le classement de ladite parcelle au plan d'occupation des sols de la commune en zone terrains cultivés à protéger ; que la COMMUNE D'HEBECOURT relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, les décisions susmentionnées des 11 juillet 2007 et 20 décembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause (...) ;

Considérant que la COMMUNE D'HEBECOURT n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme A étaient irrecevables à se prévaloir de l'illégalité du classement de leur parcelle par le plan d'occupation des sols de la commune en zone terrains cultivés à protéger à raison d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne limitent dans le temps la possibilité d'invoquer l'illégalité d'un plan d'occupation des sols qu'à raison de ses vices de forme ou de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'HEBECOURT approuvé le 15 juin 2001 : Dans les parties tramées sur le plan de zonage en terrains cultivés à protéger ne sont autorisés que les abris de jardin de superficie inférieure ou égale à 20 m² nécessaires aux habitations situées en front à rue ;

Considérant que la parcelle cadastrée section AB n°4, appartenant à M. et Mme A, incluse dans la zone UB, est classée en terrains cultivés à protéger par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 juin 2001 ; qu'il ressort de l'acte de vente établi par le notaire qu'ils ont acquis ce terrain en 1977 ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire l'affirmation faite par les époux A selon laquelle ils n'ont jamais cultivé cette parcelle et qu'elle est toujours à l'état de friches ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain en cause en terrains cultivés à protéger ; que dès lors, la COMMUNE D'HEBECOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a admis l'exception d'illégalité du classement de la parcelle litigieuse en terrain cultivé à protéger ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A soutiennent que leur parcelle est desservie par le réseau électrique et est entourée d'un lotissement et de terrains sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage d'habitation, et qu'elle peut en outre être raccordée aux réseaux d'eau et d'électricité desservant les parcelles voisines ; que, dans ses écritures, la COMMUNE D'HEBECOURT admet qu'une possibilité de raccordement aux réseaux eau et électricité existe à environ cinquante mètres de la parcelle en cause ; que par ailleurs, conformément à l'article UB 3 du plan d'occupation des sols, selon lequel Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé dans les conditions de l'article 682 du code civil , la parcelle dispose d'un accès sur la route départementale 1001 par l'intermédiaire d'un chemin d'exploitation ; que, dès lors, la COMMUNE D'HEBECOURT n'est pas fondée à soutenir que l'absence de desserte de la parcelle par une voie publique et par les réseaux eau potable et électricité justifiait la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HEBECOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ses décisions en date des 11 juillet 2007 et 20 décembre 2007 délivrant à M. et Mme A des certificats d'urbanisme négatifs pour la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré section AB n°4 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'HEBECOURT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HEBECOURT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HEBECOURT est rejetée.

.

Article 2 : La COMMUNE D'HEBECOURT versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HEBECOURT et à M. et Mme Jean A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

''

''

''

''

2

N°09DA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01653
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da01653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award