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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2010, 09DA01492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2009, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Falacho ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901806 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire franç

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2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Seine-Mariti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2009, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Falacho ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901806 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse ne bénéficiant pas de ressources suffisantes, il n'entre pas dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial et remplit donc les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de plein droit ; qu'il n'est pas tenu d'effectuer une demande de regroupement familial pour invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis huit années, y est marié depuis trois ans avec une ressortissante marocaine en situation régulière qui a un enfant issu d'un premier mariage, avec laquelle il a une communauté de vie effective malgré des domiciles séparés, a de la famille en situation régulière en France, n'a plus de liens avec sa mère résidant au Maroc et dispose d'une promesse d'embauche au Havre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de M. A a été examinée en tenant compte de sa situation personnelle et des pièces produites ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; que sa situation ne relève pas de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas être resté en France de 2001 à 2009 ; qu'il ne justifie pas de la nécessité de résider loin de son épouse ; qu'il ne précise pas qui a la garde de l'enfant de son épouse ; qu'il a encore des attaches au Maroc où réside sa mère ; que son intégration professionnelle se résume à une promesse d'embauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Arbi, substituant la Selarl Eden Avocats, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 26 septembre 1967, est entré en France le 12 septembre 2001 ; qu'il a épousé une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans le 11 février 2006 ; que, le 26 novembre 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que la requête de M. A dirigée contre cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 17 septembre 2009 ; que M. A demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009, M. A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et procéderait d'un défaut d'examen de sa situation particulière, de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier du droit au regroupement familial et de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01492
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01492 ?
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