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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 08DA01933


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la société d'avocats Robert et Dehame ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602561 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont Sainte-Maxence soit condamnée à lui verser la somme de 10 549 euros dont il a été privé à la suite d'une erreur de ses services, ainsi que celle de 5 000 euros pour le préjudice subi ;

2°) de c

ondamner la commune à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la société d'avocats Robert et Dehame ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602561 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont Sainte-Maxence soit condamnée à lui verser la somme de 10 549 euros dont il a été privé à la suite d'une erreur de ses services, ainsi que celle de 5 000 euros pour le préjudice subi ;

2°) de condamner la commune à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte-Maxence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il avait informé les services de la commune de l'interdiction qui lui était faite de cumuler au-delà d'un certain seuil sa pension militaire et une rémunération d'activité ; que la rémunération versée par la commune a été fixée par erreur à l'indice 217 au lieu de 212, ce qui a entraîné un dépassement du seuil et donc le remboursement de sa pension militaire pour l'année 2002 soit la somme de 10 549 euros ; que ce remboursement trouve son origine dans la faute de la commune qui doit en conséquence être condamnée à lui verser une indemnité égale à cette somme, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation des difficultés financières occasionnées par ce remboursement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mai 2009 à la commune de Pont Sainte-Maxence, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Gérard A relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont Sainte-Maxence soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 549 euros correspondant à la somme dont il a été privé à la suite d'une erreur de ses services, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que le requérant, qui, à compter du 1er juillet 2000, percevait à la fois une pension militaire de retraite et une rémunération au titre de ses fonctions de directeur du conservatoire de la commune de Pont Sainte-Maxence, était soumis en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité, à un plafonnement de ces dernières à un niveau fixé annuellement ; qu'à la suite du contrôle du respect de ces dispositions opéré annuellement, le service des pensions du ministère de l'économie et des finances a constaté en août 2003 que la rémunération brute perçue par M. A au titre de l'année 2002 était d'un montant de 11 307 euros, supérieur au montant de 11 255,09 euros autorisé pour l'année en cause ; que ce service a alors émis à son encontre un certificat de suspension de cette pension de retraite et a demandé le remboursement de la somme de 11 307 euros brute soit 10 549 euros nette ; que le requérant recherche la responsabilité de la commune de Pont Sainte-Maxence du fait de cette perte de revenus ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. A énonce sans être contredit qu'il avait informé la commune de sa situation administrative ; que, toutefois, il appartenait à titre principal à l'intéressé lui-même de veiller à la régularité de sa situation administrative au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité ; que, par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont Sainte-Maxence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Pont Sainte-Maxence.

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N°08DA01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01933
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ROBERT PHILIPPE - DEHAME DIDIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da01933 ?
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