Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la société d'avocats Robert et Dehame ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602561 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont Sainte-Maxence soit condamnée à lui verser la somme de 10 549 euros dont il a été privé à la suite d'une erreur de ses services, ainsi que celle de 5 000 euros pour le préjudice subi ;
2°) de condamner la commune à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte-Maxence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il avait informé les services de la commune de l'interdiction qui lui était faite de cumuler au-delà d'un certain seuil sa pension militaire et une rémunération d'activité ; que la rémunération versée par la commune a été fixée par erreur à l'indice 217 au lieu de 212, ce qui a entraîné un dépassement du seuil et donc le remboursement de sa pension militaire pour l'année 2002 soit la somme de 10 549 euros ; que ce remboursement trouve son origine dans la faute de la commune qui doit en conséquence être condamnée à lui verser une indemnité égale à cette somme, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation des difficultés financières occasionnées par ce remboursement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 mai 2009 à la commune de Pont Sainte-Maxence, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Gérard A relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont Sainte-Maxence soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 549 euros correspondant à la somme dont il a été privé à la suite d'une erreur de ses services, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que le requérant, qui, à compter du 1er juillet 2000, percevait à la fois une pension militaire de retraite et une rémunération au titre de ses fonctions de directeur du conservatoire de la commune de Pont Sainte-Maxence, était soumis en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité, à un plafonnement de ces dernières à un niveau fixé annuellement ; qu'à la suite du contrôle du respect de ces dispositions opéré annuellement, le service des pensions du ministère de l'économie et des finances a constaté en août 2003 que la rémunération brute perçue par M. A au titre de l'année 2002 était d'un montant de 11 307 euros, supérieur au montant de 11 255,09 euros autorisé pour l'année en cause ; que ce service a alors émis à son encontre un certificat de suspension de cette pension de retraite et a demandé le remboursement de la somme de 11 307 euros brute soit 10 549 euros nette ; que le requérant recherche la responsabilité de la commune de Pont Sainte-Maxence du fait de cette perte de revenus ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. A énonce sans être contredit qu'il avait informé la commune de sa situation administrative ; que, toutefois, il appartenait à titre principal à l'intéressé lui-même de veiller à la régularité de sa situation administrative au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité ; que, par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont Sainte-Maxence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Pont Sainte-Maxence.
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N°08DA01933