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20/05/2010 | FRANCE | N°08DA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 08DA01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 1er décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2008, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707942 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de deux, deux, trois, deux, de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 1er décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2008, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707942 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de deux, deux, trois, deux, deux, et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 21 novembre 2003, 26 mars 2004, 10 avril 2004, 5 septembre 2005, 24 mai 2006 et 5 août 2006 à 15h50 et qu'il a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle retirant trois points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que, contrairement aux allégations de l'administration, reprises par le Tribunal, les trois points retirés à la suite de la constatation de l'infraction du 16 octobre 2006 à 16h10 n'ont pas été restitués ; que les conclusions dirigées contre cette décision n'étaient pas sans objet ; que les amendes forfaitaires correspondant aux sept infractions en cause n'ont pas été payées ; que le relevé d'information intégral ne peut servir à établir la réalité des infractions ; que ce document est interne à l'administration et ne fait l'objet d'aucun contrôle ; qu'il ne peut permettre d'établir la réalité de l'émission des titres exécutoires ; qu'aucun titre exécutoire n'a été émis concernant les sept infractions en cause ; que l'administration ne produit pas de copie de ces titres ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 novembre 2003, il n'a pas reçu l'information règlementaire concernant le fonctionnement du permis à points ; que le procès-verbal n'est pas signé et que la mention refuse de signer est inexacte et ne peut servir à établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable conformément aux dispositions du code de la route ; que les cases reconnait l'infraction ou ne reconnait pas l'infraction ne sont pas cochées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 9 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; que le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; qu'il appartenait à M. A de formuler une requête en exonération dans les délais impartis auprès de l'officier du ministère public compétent ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé d'une contestation basée sur une prétendue absence de paiement tout comme il n'appartient pas au ministre de l'intérieur d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ; que les informations figurant au relevé individuel du requérant doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, aucun titre exécutoire n'ayant été émis ni notifié, il n'est pas recevable à formuler une requête en exonération au sens de l'article 530 du code de procédure pénale ; que la circonstance qu'aucune réclamation n'ait été présentée est sans incidence sur la réalité de l'infraction ; qu'un retrait de points opéré sans que la réalité des infractions soit établie méconnait la présomption d'innocence ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2009, ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de deux, deux, trois, deux, deux, et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 21 novembre 2003, 26 mars 2004, 10 avril 2004, 5 septembre 2005, 24 mai 2006 et 5 août 2006 à 15h50 et qu'il a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle retirant trois points à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 16 octobre 2006 étaient devenues sans objet, le ministre ayant procédé à la restitution des points retirés ; que M. A soutient que le ministre n'a pas procédé à cette restitution ; qu'il ne ressort ni des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A, ni de la décision 48S du 15 septembre 2008 qu'une telle restitution soit intervenue ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré ces conclusions comme sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. A à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006, et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'infraction relevée le 21 novembre 2003, il ressort du procès-verbal d'infraction ainsi que du modèle Cerfa produit par le ministre de l'intérieur, que le contrevenant reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et qu'il refuse de signer ; que, nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu de ce document et notamment de la mention précitée qu'il n'établit pas avoir contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a reçu aucune information préalablement au retrait de points consécutivement à l'infraction susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 16 octobre 2006, le ministre de l'intérieur ne produit pas la copie du procès-verbal relatif à cette infraction ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant, en dernier lieu, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité des infractions commises les 21 novembre 2003, 26 mars 2004, 10 avril 2004, 5 septembre 2005, 24 mai 2006 et 5 août 2006 à 15h50 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée ou l'émission du titre exécutoire respectivement les 7 octobre 2004, 16 septembre 2004, 19 octobre 2004, 12 janvier 2006, 12 février 2007 et 25 janvier 2007 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; qu'il reconnait au demeurant n'avoir formulé aucune requête en exonération à l'encontre de ces titres exécutoires ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 octobre 2006.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 16 octobre 2006 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01950
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;08da01950 ?
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