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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09DA00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2009, présentée pour le GAEC A, dont le siège est situé ..., Mme Paulette A, demeurant ..., M. Jean-Paul A, demeurant ..., M. Régis A, demeurant ... et Mme Christine C, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; le GAEC A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706451 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp e

n date du 25 juillet 2007 adoptant le plan local d'urbanisme ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2009, présentée pour le GAEC A, dont le siège est situé ..., Mme Paulette A, demeurant ..., M. Jean-Paul A, demeurant ..., M. Régis A, demeurant ... et Mme Christine C, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; le GAEC A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706451 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp en date du 25 juillet 2007 adoptant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp en date du 18 septembre 2007 modifiant le plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wailly-Beaucamp une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC A et autres soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp est illégal en raison de l'absence de prise en compte de l'intégralité du territoire communal ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que lors du processus d'élaboration du document d'urbanisme l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt était incomplet et qu'ainsi ce service n'a pas été valablement consulté ; que des modifications du plan de zonage

relatives aux exploitations agricoles sont intervenues postérieurement à l'enquête publique et que ces omissions avaient des conséquences importantes sur l'économie du projet ; que l'exacte détermination des emplacements des bâtiments à usage agricole avait une incidence sur le classement des zones, en particulier au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural relatives aux règles d'éloignement vis-à-vis des constructions agricoles déjà implantées sur le territoire de la commune ; qu'à ce titre, le classement des parcelles 117, E 116, E 113, E 112, A 368, A 367, A 368 et AE 149 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, celles-ci devant être classées en zone A ; qu'à l'inverse, le plan local d'urbanisme aurait dû classer les parcelles ZI 10 et E 343 en zone U, celles-ci étant situées face à une zone urbanisée ou entre des parcelles déjà classées en zone U ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la commune de Wailly-Beaucamp, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC A et autres une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le territoire de la commune a été modifié suite à une opération de remembrement et que le plan local d'urbanisme a été élaboré suite à ses dernières modifications territoriales ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a bien inventorié toutes les exploitations agricoles de la commune ; que l'omission d'un bâtiment agricole sur le projet de plan présenté au public n'a pas eu d'incidence sur l'économie générale du projet ; que l'existence de restrictions relatives à la constructibilité tirées des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural n'a pas pour objet de rendre les parcelles concernées inconstructibles ; que les parcelles ZI 10 et E 343 sont situées en limite des espaces urbanisés de la commune et que la municipalité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'ouvrant pas cette partie de son territoire à l'urbanisation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour le GAEC A et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour le GAEC A, Mme Paulette A, M. Jean-Paul A, M. Régis A, Mme Christine C et Me Caffier, pour la commune de Wailly-Beaucamp ;

Considérant que le GAEC A et autres relèvent appel du jugement en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille lequel a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 2007 du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp adoptant le plan local d'urbanisme, ensemble la délibération en date du 18 septembre 2007 modifiant ce même plan local d'urbanisme ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans leur avis en date du 12 décembre 2006 les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont bien précisé aux services instructeurs chargés de l'élaboration du plan local d'urbanisme le nombre d'exploitations agricoles implantées sur le territoire de la commune de Wailly-Beaucamp ; que le commissaire enquêteur a explicitement justifié qu'une ancienne exploitation agricole devait être inscrite en zone Nh en raison de l'abandon de toute activité agricole sur cette parcelle ; que lors de l'enquête publique le commissaire enquêteur a reconnu l'omission sur le plan d'un hangar à usage agricole et d'un poulailler et a demandé la rectification du document graphique ; que toutefois de telles modifications ne sauraient avoir pour conséquences de bouleverser l'économie générale du projet ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme aurait été adopté suite à une procédure irrégulière ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le classement en zone U des parcelles E 112, E 113, E 116, E 117, A 367, A 368 et A 369, limitrophes de leur exploitation agricole, des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural qui ne sont pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant que si les requérants soutiennent que deux parcelles leur appartenant et cadastrées ZI n° 10 et E n° 343 auraient dû être classées en zone U, il ressort des pièces du dossier que la première d'entre elles est située face à un ensemble urbanisé ou en cours d'urbanisation mais séparée de celui-ci par une voirie et constitue le point de départ d'un vaste espace agricole situé à l'ouest du village et que la seconde, si elle est limitrophe d'une parcelle supportant déjà une construction, se situe à la limite extérieure de l'agglomération dans une zone principalement consacrée à l'agriculture ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces deux parcelles en zone A, quand bien même elles seraient desservies par les réseaux publics, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales : Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code rural : Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations de remembrement il a été envisagé que la commune de Wailly-Beaucamp abandonne à la commune de Campigneulles-les-Petites la parcelle cadastrée ZD n° 82 alors qu'elle se verrait attribuer par cette collectivité la parcelle cadastrée ZM n° 7 ; que toutefois, il est constant que si le plan local d'urbanisme a été adopté par le conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp sur la base de ces nouvelles délimitations entre les deux communes, celles-ci n'ont pas été prononcées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précitées ; que, par suite, la délibération en litige doit être annulée en tant seulement qu'elle omet de se prononcer sur le classement de la parcelle cadastrée ZD n° 82 et intègre la parcelle ZM n° 7 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC A et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp en date du 25 juillet 2007, ensemble la délibération du 18 septembre 2007 modifiant ce plan local d'urbanisme, en tant qu'elle omet de se prononcer sur le classement de la parcelle cadastrée ZD n° 82 M et intègre la parcelle ZM n° 7 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Wailly-Beaucamp en date du 25 juillet 2007 est annulée en tant qu'elle omet de se prononcer sur le classement de la parcelle cadastrée ZD n° 82 et intègre la parcelle ZM n° 7.

Article 2 : Le jugement en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC A, à Mme Paulette A, à M. Jean-Paul A, à M. Régis A, à Mme Christine C et à la commune de Wailly-Beaucamp.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00884
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da00884 ?
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