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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09DA00792


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700352-0802622-0900067 du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande n° 0802622 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 15 juillet 2008 refusant de l'autoriser à exploiter 27 hectares 31 ares de terres

situées à Hervilly, Bernes et Roisel, ainsi que la décision de rejet du...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700352-0802622-0900067 du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande n° 0802622 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 15 juillet 2008 refusant de l'autoriser à exploiter 27 hectares 31 ares de terres situées à Hervilly, Bernes et Roisel, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la référence au schéma directeur départemental des structures agricoles n'est pas suffisante pour motiver l'arrêté contesté ;

- qu'il s'agissait d'une demande de réexamen et le préfet était tenu d'apprécier les faits à la date de la demande initiale, soit le 7 janvier 1997 ;

- que M. B ne justifie pas que la non exploitation des parcelles en litige mettrait en péril son exploitation ; que lui-même ne fait que solliciter l'exploitation des terres dont il est propriétaire ; que les parcelles sollicitées se trouvent à proximité immédiate de son exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. Jean-Baptiste B et M. et Mme Jean-Michel B, demeurant ..., par Me Wadier, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent :

- que l'arrêté est suffisamment motivé ;

- que le détournement de procédure ne peut être invoqué par le requérant ;

- que les demandes présentées par M. A et par M. B étaient des demandes concurrentes ;

- que pour prendre la décision contestée, le préfet devait se placer à la date de la nouvelle demande litigieuse, en juillet 2008 ;

- que le préfet n'avait pas à vérifier si la reprise par M. A mettait ou non en péril l'exploitation des preneurs en place ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 décembre 2009 et régularisé par la réception de l'original le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural ;

- que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ;

- que l'absence de mise en péril de l'exploitation du preneur a nécessairement été prise en compte par le préfet, qui n'a pas appliqué l'orientation tendant à éviter le démembrement d'exploitations agricoles viables ; que c'est en vain que le requérant tente de démontrer que le préfet aurait dû prendre en considération des éléments tenant à la qualité de propriétaire et à la circonstance que les terres sont situées à proximité immédiate de son exploitation ;

- que le préfet n'était pas tenu d'autoriser l'agrandissement de l'exploitation de M. A, qui ne s'inscrivait pas dans les orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation sur les éléments de fait et de droit se rapportant, en application du 4° de l'article L. 331-3 du code rural, à la comparaison des situations respectives de M. A et de l'EARL B ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'EARL B exploite des terres d'une contenance de 27 hectares 31 ares situées à Hervilly, Bernes et Roisel, dont M. Jean-François A est propriétaire ; que par une décision en date du 15 juillet 2008, le préfet de la Somme a refusé d'autoriser M. A à exploiter lesdites terres ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 1er septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; ... 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; ... 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ... ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : ... La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul, n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne les superficies du demandeur et du preneur en place et indique que l'opération envisagée, qui aurait pour effet d'agrandir une exploitation déjà supérieure au seuil de deux fois l'unité de référence, est contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ; que le préfet de la Somme, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères d'appréciation dont les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural impose de tenir compte, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que les deux décisions en date des 7 janvier 1997 et 20 décembre 2005, par lesquelles le préfet avait autorisé M. A à exploiter les terres en litige, ont été respectivement annulées par la Cour de céans et le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision relative à une demande d'autorisation d'exploiter, l'administration, qui statue à nouveau sur celle-ci, doit prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle cette nouvelle décision intervient ; que dans ces conditions, les éléments de nature à justifier la décision en litige devaient être appréciés à la date d'intervention de cette décision et non, ainsi que le soutient à tort le requérant, à la date de sa demande initiale ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'est pas motivée par la méconnaissance d'une orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles tendant à éviter le démembrement d'exploitations agricoles viables ; que le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que sa demande ne serait pas de nature à mettre en péril l'exploitation des époux B ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni sa qualité de propriétaire des terres en litige, ni la circonstance qu'elles se trouvent à proximité de son exploitation, ne sont de nature à donner à M. A le droit d'exploiter les terres en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. Jean-Baptiste B, qui n'était pas le preneur en place, n'aurait pas eu qualité pour faire tierce opposition au jugement attaqué s'il n'avait pas été appelé à produire ses observations ; que, faute pour lui de présenter la qualité de partie alors même qu'il a été appelé à présenter ses observations dans la présente instance, il n'est pas au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Baptiste B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à M. et Mme Jean-Michel B et à M. Jean-Baptiste B.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00792
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da00792 ?
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