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23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 09DA00831


Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête présentée par M. Paul A ;

Vu ladite requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

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Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête présentée par M. Paul A ;

Vu ladite requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707661-0707662-0707664-0707665-0707666 du 25 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement deux, trois, quatre, quatre et quatre points de son titre de conduite à la suite des infractions des 29 mai 2002, 24 mai 2005, 29 décembre 2006, 29 juillet 2003 et 4 mai 2002 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros, pour chacune de ses demandes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux, trois, quatre, quatre et quatre points de son titre de conduite à la suite des infractions des 29 mai 2002, 24 mai 2005, 29 décembre 2006, 29 juillet 2003 et 4 mai 2002 ;

3°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points en litige dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

M. A soutient qu'il est recevable à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 mai 2002, 24 mai 2005, 29 juillet 2003 et 4 mai 2002 ainsi que l'a considéré le Tribunal et contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'en l'absence de preuve apportée par l'administration de la notification des décisions successives de retrait de points, il est fondé à en demander l'annulation ; que le seul accusé de réception produit par l'administration, qui comporte la mention non réclamé, retour à l'envoyeur et qui n'est pas signé, ne saurait, comme l'a retenu le Tribunal, tenir lieu de justificatif de la notification de l'ensemble des décisions de retrait de points attaquées ; qu'il n'est nulle part précisé sur ledit pli qu'il aurait été avisé de ce courrier par le dépôt d'un avis de passage ; que le ministre ne produit pas la décision 48S qui lui a nécessairement été retournée ; qu'en tout état de cause, l'administration n'apporte pas la preuve que la décision 48S prétendument notifiée contenait les voies et délais de recours ; qu'il est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 29 décembre 2006 ; que le relevé d'information intégral suffit à établir l'existence des décisions attaquées sans qu'il soit nécessaire de les produire ; que le Tribunal a fait une application erronée de l'article L. 223-1 du code de la route en inversant la charge de la preuve ; que l'administration, qui ne produit ni titre exécutoire, ni règlement de l'amende forfaitaire, n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'un timbre amende a été apposé sur le volet de la carte ayant servi au constat des infractions ou que l'infraction a été majorée et lui a été notifiée ; que l'administration n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations de délivrer de façon exhaustive les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'indication du nombre de points susceptibles d'être retirés sur les procès-verbaux de contravention et la signature du contrevenant apposée sur lesdits procès-verbaux ne suffisent pas à satisfaire à cette obligation ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 4 mai 2002, l'administration a produit un procès-verbal relatif à une infraction relevée le 4 mai 2004 ; qu'en ce qui concerne celle relevée le 29 décembre 2006, le ministre ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a satisfait à l'obligation d'information ; que les modèles Cerfa produits par l'administration ne comportent aucun numéro permettant d'identifier les procès-verbaux utilisés pour le relevé des infractions ; qu'il existe des modèles différents d'avis de contravention, lesquels ne comportent pas tous les informations requises en l'espèce ; qu'il n'est fait nullement référence dans les modèles produits par le ministre à un traitement automatisé de perte et reconstitution de points et de la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la seule mention relative à la réception de la carte de paiement et à la reconnaissance de l'infraction ne saurait suffire à démontrer que l'administration a satisfait à ses obligations d'information ; que ce n'est pas à lui de produire les avis de contravention ; que, quoiqu'il en soit, s'agissant de l'infraction relevée le 24 mai 2005, l'information qui lui a été délivrée n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; que le modèle Cerfa produit par l'administration est obsolète ; qu'il comporte encore le nombre de points à indiquer ; que les termes de l'article L. 223-3 et L. 223-2 du code de la route n'y sont pas reportés, en particulier le droit d'accès qui s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que la réalité des infractions est établie ; que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire est apportée par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ; qu'il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il a présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou d'avancer des éléments de nature à mettre en doute les mentions qui y figurent ; que les informations portées au relevé d'information intégral et indiquées dans sa décision 48S ont été enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique, en outre, que l'administration estime à tort que les mentions figurant au relevé d'information intégral apportent la preuve de la réalité des infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 25 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions relevées les 29 mai 2002, 24 mai 2005, 29 décembre 2006, 29 juillet 2003 et 4 mai 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il serait recevable à demander l'annulation d'une décision n'ayant pas entraîné de retrait de points de son permis de conduire qui aurait été prise à la suite d'une infraction relevée le 29 décembre 2006, de ce qu'il n'a reçu aucune notification des retraits de points successifs, de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire relatives au paiement des amendes forfaitaires concernant les infractions relevées les 29 mai 2002, 24 mai 2005 et 29 juillet 2003 et à la condamnation pénale devenue définitive suite à l'infraction relevée le 4 mai 2002 et de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions relevées les 29 mai 2002 et 29 juillet 2003 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge de rejeter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur matérielle de l'administration qui a mentionné deux dates différentes sur le procès-verbal de l'infraction relevée le 4 mai 2002 est sans influence sur la preuve de la délivrance de l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans la mesure où le requérant a signé ledit procès-verbal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation de l'infraction relevée le 24 mai 2005, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exerce en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00831
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00831 ?
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