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30/06/2010 | FRANCE | N°09DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2010, 09DA01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Karima A née B, demeurant ..., par Me Cardon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905818 du 17 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Karima A née B, demeurant ..., par Me Cardon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905818 du 17 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 625,22 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable en l'absence de notification régulière de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la décision de reconduite à la frontière est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en France où elle est parfaitement intégrée et gère un commerce économiquement viable ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France où elle est parfaitement intégrée, où résident sa mère, ses frères et soeurs et dont son père est ressortissant ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de sa reconduite à la frontière ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des dangers qu'elle encourt en Algérie où son père, qui a obtenu l'asile politique, a été menacé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 16 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 7 octobre 2003 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2007 ; que, suite au refus du préfet du Nord de renouveler ce titre de séjour, elle a fait l'objet le 11 février 2008 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, auquel elle n'a pas déféré ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme A soulève, comme elle l'avait fait devant le juge de première instance, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence, d'insuffisante motivation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des 5° et 6° de l'article 7 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, Mme A soulève, comme elle l'avait fait devant le juge de première instance, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'insuffisante motivation, d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement et de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01758
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;09da01758 ?
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