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30/06/2010 | FRANCE | N°10DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 10DA00170


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour Mlle Naziha A, demeurant ..., par Me Malenge ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904652 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, refusant de renouveler son titre de sé

jour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour Mlle Naziha A, demeurant ..., par Me Malenge ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904652 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour temporaire salarié et celle refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant sont insuffisamment motivées ; que l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal administratif de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur de fait ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à tout le moins non fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, entrée en France en novembre 2002 pour y poursuivre des études, a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante renouvelé jusqu'au 9 novembre 2008 ; que, le 21 octobre 2008, elle a formé une demande de changement de statut d'étudiant en travailleur salarié en produisant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée ; que, suite au refus d'autorisation de travail opposé le 18 mai 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 29 juin 2009, rejeté sa demande de titre de séjour salarié , refusé de renouveler son titre de séjour étudiant , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne l'état civil de l'intéressée, les conditions de son entrée en France, la nature de sa demande ainsi que l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, vise les articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comprenait pas l'indication de son fondement légal et serait pour cette raison insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; que si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, le préfet n'a, néanmoins, pas commis d'erreur en visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué comporte, outre la décision de refus de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français dont le régime juridique relève dudit code à défaut de stipulations ad hoc au sein de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : I - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ;

Considérant que l'offre d'emploi proposée par la société Histoire d'Or concernait un poste de vendeur en bijouterie pour lequel un niveau baccalauréat et une expérience de un à deux ans étaient exigés ; que Mlle A est titulaire d'un master lettre, sciences humaines et sociales ; que, par suite et nonobstant les difficultés de l'intéressée pour obtenir un poste correspondant à ses qualifications, son profil ne peut être regardé comme étant en adéquation avec l'emploi convoité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que dans ce domaine d'activité les demandes d'emploi sont supérieures aux offres ; que si l'intéressée fait valoir que son employeur a tenté en vain de recruter des personnes sur ce poste, les pièces produites au soutien de cette allégation, à savoir une attestation de l'employeur ainsi que des copies de courriers aux termes desquels ce dernier met fin à la période d'essai de cinq candidats, ne sauraient suffire à l'établir dès lors que pour quatre des cinq candidats, les contrats de travail ont été signés soit avant la parution de l'offre, soit après le recrutement de l'intéressée, soit étaient en cours lors de son recrutement ; que si la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle portant refus d'autorisation de travail mentionne à tort que l'intéressée a signé son contrat de travail avant le dépôt de l'offre d'emploi, cette erreur de fait ne saurait, à elle seule, emporter l'illégalité de l'arrêté attaqué dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, celui-ci est fondé sur d'autres motifs, susceptibles de justifier le refus ainsi opposé à Mlle A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 8 ans où elle est parfaitement intégrée, qu'elle vit en concubinage depuis 2 ans avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, que certains membres de sa famille, à savoir des oncles, tantes et cousins résident en France, et qu'elle n'a plus aucun contact avec ses parents en Algérie ; qu'il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, a vécu en Algérie jusque l'âge de 27 ans ; que nonobstant le conflit avec ses parents dont elle fait état, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident également son frère et sa soeur avec lesquels elle est restée en contact ; que les pièces produites, à savoir un certificat de concubinage en date du 10 juin 2009 délivré sur déclaration des intéressés, une facture EDF au demeurant postérieure à la décision attaquée ainsi que diverses attestations, ne permettent pas de tenir pour établies la continuité et l'ancienneté de son concubinage ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naziha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00170
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;10da00170 ?
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