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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2010, 09DA01211


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Christine A, demeurant ..., par Me Bejin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701316 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que la loi de finances rectific

ative pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 44 octies du code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Christine A, demeurant ..., par Me Bejin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701316 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que la loi de finances rectificative pour 2003 a modifié les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, en faveur du contribuable ; que l'interprétation de ce texte donnée par l'administration ne peut être suivie dès lors qu'elle ajoute à la loi ; que la doctrine administrative est muette sur la question en litige ; qu'à supposer même que cette doctrine validerait la position de l'administration, elle ne pourrait être utilement opposée au contribuable ;

- que s'agissant de l'évaluation forfaitaire des frais de déplacement, l'administration ne peut se prévaloir de sa propre doctrine ; que, bien que titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, elle pouvait se prévaloir de l'évaluation des frais de déplacement selon un mode forfaitaire ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 avril 1990 est tout à fait transposable ; qu'aucune raison ne permet de justifier que seuls les titulaires de bénéfices non commerciaux seraient autorisés à évaluer leurs frais de déplacement conformément au barème forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que pour déterminer le bénéfice imposable des associés d'une société de personnes, il convient de déduire de la quote-part de résultat revenant à chaque associé, l'ensemble des charges personnelles qu'ils ont supportées ; que la doctrine invoquée du 6 octobre 2004 ne peut être valablement opposée à l'administration, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur le sort des charges en cause ;

- que pour évaluer les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail supportés par un titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, les règles de détermination du revenu catégoriel s'appliquent et l'utilisation du barème kilométrique est exclue ; que les frais de transport litigieux sont injustifiés au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

En ce qui concerne l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ; b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines. (...) / En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le plafond d'exonération de 61 000 euros est applicable à chaque contribuable ; qu'ainsi, lorsqu'une activité est exercée par plusieurs contribuables au sein d'une société de personnes, le plafond d'exonération s'applique aux revenus de chacun de ses membres ; qu'en outre, pour déterminer le bénéfice imposable d'un associé d'une société de personnes, l'ensemble des charges personnelles qu'il a supportées doit être déduit de la quote-part de résultat lui revenant ; qu'il s'ensuit que le plafond d'exonération doit être apprécié après déduction des charges personnelles de l'associé ;

Considérant que Mlle A, qui exerce son activité de pharmacienne dans le cadre d'une société en nom collectif, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que, dans le respect des principes précédemment énoncés, l'administration a apprécié le plafond d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts en déduisant, de la quote-part de résultat revenant à Mlle A, ses frais personnels ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'intéressée, la rectification du calcul de l'exonération des bénéfices en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine opérée par l'administration, n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que l'instruction 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'évaluation forfaitaire des frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ;

Considérant que Mlle A a déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002, 2003 et 2004, les sommes de 3 992,54 euros, 4 539 euros et 6 209 euros correspondant aux frais de transport entre son domicile et son lieu de travail, évalués sur la base du barème kilométrique forfaitaire ; que le service a admis la déduction des dépenses de carburant en les déterminant à partir du barème visé à l'article 302 septies A ter A-2 du code général des impôts mais a réintégré le surplus des déductions en litige dans les bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que Mlle A, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, ne peut revendiquer l'application du barème kilométrique publié par l'administration pour la détermination des frais de transport exposés par les contribuables imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que contrairement à ce qu'elle prétend, l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 avril 1990 qu'elle invoque n'est pas transposable à sa situation dès lors que le cas d'espèce examiné ne concernait pas l'évaluation des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la situation de contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, qui se trouvent dans une situation différente de la sienne ; que par suite, dès lors que Mlle A n'a pas justifié la réalité des frais de transport qu'elle déclare avoir exposés, l'administration était fondée à réintégrer dans ses bénéfices industriels et commerciaux lesdits frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé, les premiers juges ont rejeté la demande de Mlle A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01211
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01211 ?
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