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03/08/2010 | FRANCE | N°10DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 août 2010, 10DA00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Perier-Chapeau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903436 du 12 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Compiègne à lui verser, d'une part, une provision complémentaire de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de deux interven

tions chirurgicales d'une volumineuse hernie discale, en L4/L5, effectuée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Perier-Chapeau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903436 du 12 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Compiègne à lui verser, d'une part, une provision complémentaire de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de deux interventions chirurgicales d'une volumineuse hernie discale, en L4/L5, effectuées par un praticien dudit centre hospitalier les 25 et 26 septembre 2007 et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation ni de la gravité, ni de l'indemnisation sollicitée en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi ; que l'ancienneté des faits et sa situation financière dramatique n'ont pas été pris en compte ; qu'ainsi, l'ordonnance doit être annulée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle a conservé des frais médicaux à sa charge s'élevant à la somme de 393,43 euros ; que les pertes de gains professionnels non contestables représentent un préjudice de 17 496,96 euros ; que les frais de tierce personne à sa charge depuis son retour à domicile s'élèvent à la somme globale de 14 365,99 euros et perdurent au-delà de la présente requête ; que les frais de véhicule adapté s'élèvent à 2 419,12 euros toutes taxes comprises ; qu'elle justifie avoir à ce jour subi un préjudice patrimonial s'élevant à la somme de 34 549,38 euros, étant précisé que les dépenses de santé, de tierce personne et les pertes de revenus perdurent ; que l'indemnisation qu'elle est en droit d'attendre de l'ensemble de ses préjudices extra patrimoniaux ne saurait être inférieure à 50 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour le Centre Hospitalier de Compiègne, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60321) cedex, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que la question de la responsabilité, en l'état de l'instruction, ne peut être considérée comme établie et reste sérieusement contestable ; que la requérante n'établit pas que la première provision qui lui a été allouée est insuffisante eu égard aux préjudices qu'elle allègue ; que l'examen attentif des différents postes de préjudice que présente la requérante permet de conclure que le montant de sa créance s'élèverait à l'extrême rigueur à une somme inférieure à 20 000 euros, montant de la provision qui lui a déjà été accordée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2010 par télécopie et confirmé le 22 juillet 2010 par la production de l'original, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que l'allusion du Centre hospitalier de Compiègne à une remise en cause de sa responsabilité n'est évoquée que pour les besoins de la cause ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Albert Lequien, président-assesseur, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une provision complémentaire de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de deux interventions chirurgicales d'une volumineuse hernie discale, en L4/L5, effectuées par un praticien dudit centre hospitalier les 25 et 26 septembre 2007 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'ordonnance attaquée du 12 avril 2010 du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens est suffisamment motivée ;

Considérant que si l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A présente effectivement le caractère exigée par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le montant de la provision qui lui a déjà été accordée, soit 20 000 euros, apparaît suffisant en l'état actuel de l'instruction ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une provision supplémentaire de 30 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Compiègne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Sophie A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme Sophie A, au Centre hospitalier de Compiègne ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

Copie sera transmise au ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 10DA00501
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PERIER CHAPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-03;10da00501 ?
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