La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01632


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mostefa A, demeurant ..., par la SCP Julia, Jegu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701452 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 163 100 euros en réparation des préjudices imputables aux fautes qu'aurait commises l'hôpital à l'occasion des interventions chirurgicales pratiqu

ées sur lui et de condamner le centre hospitalier à lui payer une som...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mostefa A, demeurant ..., par la SCP Julia, Jegu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701452 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 163 100 euros en réparation des préjudices imputables aux fautes qu'aurait commises l'hôpital à l'occasion des interventions chirurgicales pratiquées sur lui et de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui payer une indemnité de 163 100 euros en réparation des préjudices imputables aux fautes qu'aurait commises l'hôpital à l'occasion des interventions chirurgicales pratiquées sur lui et de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il a été opéré le 30 juin 1994 pour une hernie inguinale droite, puis à la suite de la réapparition des douleurs, le 23 mars 1995, et enfin le 9 mars 2004, compte tenu de la récidive de la hernie et de la réapparition des douleurs depuis l'année 2001 ; que depuis cette dernière intervention, il se plaint d'une hypoesthésie locale, de douleurs inguinales et de la face antérieure des jambes et d'impuissance sexuelle ; qu'en 1994, il lui avait été annoncé qu'il serait opéré par coelioscopie et par le Dr Poli alors qu'il a été en réalité opéré selon la technique dite de Shouldice, et par le Dr B ; qu'ainsi, il n'a pas été correctement informé de ce changement avant l'intervention, alors qu'en outre, celle-ci a été effectuée selon une technique comportant un taux de récidive et de complications plus important que celle qui était envisagée ; qu'une telle récidive a nécessité l'intervention du 23 mars 1995 ; que les douleurs et les difficultés rencontrées actuellement sont imputables aux interventions chirurgicales subies depuis 1994 ; que son préjudice patrimonial constitué par des dépenses de santé et par les conséquences subies sur son activité professionnelle, correspond à un montant de 50 000 euros ; que le préjudice extra patrimonial temporaire correspondant au déficit fonctionnel représente 1 100 euros au titre de l'incapacité temporaire et un pretium doloris de 15 000 euros ; que le préjudice extra patrimonial permanent correspond à un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 5 à 10 % représentant un montant de 15 000 euros, le préjudice esthétique représentant un montant de 2 000 euros, le préjudice d'agrément résultant de la privation des activités sociales, de loisirs et familiales représentant un montant de 50 000 euros et le préjudice sexuel un montant de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 7 janvier 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 avril 2010 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 26 mai 2010, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le changement de technique opératoire intervenu en 1994 qui a substitué une technique traditionnelle à une technique plus moderne, ne correspond toutefois pas à l'usage d'une technique périmée pour l'époque et ne présente donc pas de caractère fautif ; que ce mode opératoire était encore couramment pratiqué en 1994 ; que le défaut d'information sur le changement de mode opératoire n'a été à l'origine d'aucune perte de chance d'éviter un quelconque dommage associé aux conséquences de l'intervention, les dommages éventuels associés à cette technique étant constitués par des complications nerveuses dans 4 à 11 % des cas ; qu'au demeurant, le risque en question aurait été plus élevé avec la technologie coelio chirurgicale puisqu'il est compris entre 12 et 15 % ; que subsidiairement, l'incidence professionnelle alléguée n'est pas liée à l'intervention chirurgicale réalisée en 1994 ; que le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire n'est pas justifié en l'absence de perte de revenus, et que les autres postes de préjudice ne sont pas liés à l'intervention réalisée en 1994 au Centre hospitalier de Rouen ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2005 par laquelle le président du Tribunal a désigné le Docteur C en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise du Docteur C enregistré au greffe du Tribunal le 3 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Mostefa A a fait l'objet d'une réfection pariétale inguinale le 30 juin 1994, puis du fait d'une récidive, d'une nouvelle opération chirurgicale le 23 mars 1995 ; que la réapparition des douleurs à partir de l'année 2000 a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 9 mars 2004 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à l'indemniser des préjudices résultant de la persistance et de l'aggravation des troubles de santé qui ont nécessité les interventions susmentionnées ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 alors en vigueur à la date du 30 juin 1994 : Les hospitalisés doivent être informés par tous moyens adéquats du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins et qu'aux termes de l'article 41 du même décret : (...) Dans toute la mesure du possible les traitements et soins proposés aux malades devront aussi faire l'objet d'une information de la part du médecin ; qu'il est constant que M. A, qui avait été informé qu'il serait opéré par coelio chirurgie d'une hernie inguinale, par le Dr Poli le 30 juin 1994, a constaté à son réveil qu'il avait été opéré par le Dr B selon la méthode de Shouldice ; qu'en l'absence de toute urgence, ces circonstances constituent des fautes résultant du défaut d'information de l'hospitalisé quant à l'identité du praticien et à la technique opératoire utilisée, susceptible d'engager la responsabilité du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; que, toutefois, ces fautes ne peuvent qu'avoir entraîné la perte d'une chance de se soustraire à un risque qui se serait réalisé du fait de ces manquements ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Docteur C, désigné par le président du tribunal administratif, que l'examen médical des suites de l'intervention du 30 juin 1994, pratiqué le 4 octobre 1994 par le Dr Poli, fait état d'une disparition des douleurs et d'une situation normale du patient et note seulement une petite paresthésie de la face interne de la cuisse ; qu'il ressort également de ce rapport d'expertise, que la récidive de la hernie droite traitée par l'intervention du 30 juin 1994, accompagnée d'une petite hernie inguinale gauche, est sans lien avec la technique chirurgicale employée ou avec un geste fautif du chirurgien ; qu'il ressort également de ce rapport, que les complications nerveuses dont se plaint M. A sont couramment associées au traitement chirurgical de la hernie inguinale et qu'elles affectent de 4 à 11 % des cas, à partir de la mise en oeuvre de la technique classique dite de Shouldice, par incision antérieure de la paroi inguinale, utilisée le 30 juin 1994, et de 12 à 15 % des cas à partir de la mise en oeuvre de la technique coelio chirurgicale, qui aurait dû être pratiquée ce jour-là ; qu'enfin, il ressort également dudit rapport que la réapparition des douleurs durant l'année 2000, après une période de cinq ans sans douleurs, ne peut être imputée à l'intervention du 30 juin 1994 ; qu'il en va de même, tant en ce qui concerne l'apparition d'une dysfonction érectile, l'expert excluant une atteinte du nerf érecteur par l'une ou l'autre des interventions, qu'en ce qui concerne la persistance des douleurs après l'intervention chirurgicale du 9 mars 2004 ; qu'ainsi, ni la faute résultant de l'information erronée donnée à M. A quant à l'identité du praticien qui a effectué l'intervention du 30 juin 1994, ni celle constituée par le défaut d'information résultant d'une intervention effectuée selon une technique fondamentalement différente de celle qui avait été annoncée au patient, ne sont à l'origine des préjudices dont se plaint l'intéressé ; que, dès lors, lesdites fautes correspondant à un défaut d'information du patient, ne sont à l'origine d'aucune perte de chance pour M. A d'éviter les préjudices pour lesquels il demande réparation ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l'hôpital, de son obligation d'information du patient résultant des dispositions précitées du décret du 14 janvier 1974 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Docteur C, que les soins dispensés en 1994, 1995 et 2004 ont été consciencieux, attentifs et conformes pour chacune des interventions en cause, aux données acquises de la science ; que, par suite, aucune faute médicale n'a été commise ; qu'ainsi, ni les douleurs dont se plaint M. A, ni l'apparition d'une dysfonction érectile, ne peuvent résulter d'une faute médicale commise lors des interventions des 30 juin 1994, 23 mars 1995 et 9 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa A, au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

''

''

''

''

2

N°09DA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01632
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award