La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00289


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2010 et confirmée par la réception de l'original le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nina A, demeurant ..., par Me Moysan ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903212 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2010 et confirmée par la réception de l'original le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nina A, demeurant ..., par Me Moysan ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903212 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'ils prétendent qu'elle aurait sollicité le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour de plein droit , alors que ce n'est pas le cas ;

- qu'il appartenait à l'administration de motiver sa décision refusant de renouveler son titre de séjour ;

- que son époux reconnaît lui avoir donné une claque ; qu'elle verse au dossier des certificats médicaux qui font état de blessures importantes ; que le préfet aurait dû appliquer les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2010 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision refusant de renouveler le titre de séjour serait insuffisamment motivée, doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article

L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante du Gabon, est entrée en France le 10 mars 2003 ; que, suite à son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A doit être regardée comme ayant été présentée en application de ces mêmes dispositions, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, lorsque les conditions posées par l'article sont réunies ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation, en estimant qu'elle avait souhaité bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du refus de renouvellement de la carte de séjour opposé par le préfet à Mme A, toute communauté de vie entre cette dernière et son époux français avait cessé ; que si la requérante soutient que le comportement de son époux est à l'origine de blessures importantes, elle ne justifie pas, par les attestations médicales des 8 février 2007 et 27 octobre 2008, et par le dépôt de plainte du 12 novembre 2008, que les blessures résulteraient des violences conjugales alléguées ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

N°10DA00289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00289
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award