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16/11/2010 | FRANCE | N°08DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 08DA01341


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Raoul A, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703924 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations supplémentaires aux contributions sociale

s mises à leur charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Raoul A, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703924 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les investigations menées auprès de la société civile immobilière excédaient le simple droit de contrôle ou d'investigation de l'administration fiscale et auraient dû être précédées de l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la société civile n'a jamais conservé, pour son propre usage ou celui de ses associés, la jouissance gratuite des locaux à usage d'habitation ; que le service n'apporte pas la preuve de la part des travaux inhérents à la partie usage d'habitation ; qu'ils sont installés en Belgique depuis août 2000 et qu'ils résidaient auparavant 166 rue Jean Lebas à Wattrelos ; que leur fils, M. Jean-Louis B, occupait les locaux à usage d'habitation en tant que locataire et qu'il payait un loyer ; que les travaux effectués sur une véranda constituent une rénovation et non des travaux de reconstruction non déductibles ; que cette véranda était réservée à un usage professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les investigations menées auprès de la société civile immobilière n'excédaient pas le simple droit de contrôle ou de communication de l'administration ; que la société civile immobilière a conservé la jouissance des locaux affectés à l'habitation ; que ces locaux constituaient la résidence principale des époux A depuis l'année 2000 ; que les dépenses de travaux relatives à ces locaux ne sont pas déductibles ; que les travaux de reconstruction de la véranda, dont il n'est pas établi qu'elle était affectée à un usage professionnel, ne sont pas déductibles ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les documents qu'ils produisent démontrent que leur fils, M. Jean-Louis B, a versé, au cours de l'année 2000, une somme totale de 6 000 francs au titre des loyers dus pour l'occupation de la partie de l'immeuble affectée à un usage d'habitation ; que cette somme correspondant exactement à la différence entre le montant des revenus fonciers déclarés par la SCI et le montant des loyers versés par M. Raoul A au titre de l'occupation des locaux à usage professionnel, la preuve est rapportée que les locaux d'habitation ont été effectivement loués en 2000 et que les dépenses de travaux y afférentes étaient déductibles ; que les travaux portant sur la véranda, dont il est démontré qu'elle se rattache aux locaux à usage professionnel, constituaient de simples travaux d'entretien et de réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Raoul A relèvent appel du jugement, en date du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 1998, à la suite du rehaussement des bénéfices déclarés par la SCI La Taillette, imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI La Taillette, dont Mme A et son fils, M. Jean-Louis B, sont associés à concurrence respectivement de 75 % et de 25 % du capital social, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces dans le cadre duquel le service lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes d'éclaircissement et une demande de justifications sur les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier ; que le service ne s'est pas livré à un contrôle sur place des documents comptables de la société ; qu'en outre, et en dépit du caractère détaillé des justifications demandées, l'administration n'a pas excédé l'exercice des prérogatives de contrôle qu'elle tient de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le contrôle sur pièces qui a été effectué aurait méconnu les garanties prévues en matière de vérification de comptabilité et, notamment, l'envoi d'un avis de vérification, prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; que les personnes bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisées à déduire de leur revenu foncier les charges afférentes à ces logements ;

Considérant, d'une part, que l'administration a remis en cause la déduction des dépenses afférentes aux travaux réalisés entre 1998 et 2000 sur l'immeuble, sis 159 rue Carnot à Wattrelos (Nord), appartenant à la SCI La Taillette, en tant qu'elles portaient sur la partie dudit immeuble affectée à un usage d'habitation, au motif que cette société en avait conservé l'usage ; que, si les requérants soutiennent que les locaux en cause ont été donnés en location à leur fils,

M. Jean-Louis B, il est constant qu'aucun bail écrit comportant une date certaine n'a été rédigé entre les parties ; que si, en l'absence d'un tel bail, des versements réguliers pourraient être regardés comme correspondant au paiement de loyers, les documents produits par les requérants démontrent seulement que M. Jean-Louis B a versé à la SCI La Taillette les sommes de 3 000 francs, 2 000 francs et 1 000 francs, encaissées respectivement les 11 février, 16 août et 12 octobre 2000, sans qu'aucune corrélation ne puisse être établie avec l'occupation alléguée des locaux ; que l'intégration de ces sommes dans les revenus fonciers déclarés par la SCI, à la supposer avérée, ne saurait davantage suffire à établir qu'elles correspondraient effectivement au paiement de loyers ; que, dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas que les locaux en cause ont été effectivement affectés à la location ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'ils aient transféré leur résidence principale à Bruxelles au cours de l'année 2000 n'est pas de nature à infirmer cette constatation ; que, dès lors, l'administration était fondée à estimer que la SCI La Taillette avait conservé la jouissance des locaux en cause et à refuser, par voie de conséquence, la déduction des dépenses afférentes aux travaux réalisés dans ces locaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la ventilation entre les dépenses de travaux admises en déduction, se rapportant à la partie de l'immeuble affectée à un usage professionnel, et les dépenses non déductibles, afférentes aux locaux d'habitation, a été effectuée au prorata de la surface de la partie professionnelle, soit 97 m², sur la superficie totale, soit 169 m² ; que si M. et Mme A soutiennent que les dépenses litigieuses se rattachaient pour une proportion bien supérieure aux locaux à usage professionnel, ils n'appuient cette allégation d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la ventilation effectuée par l'administration des finances publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des devis produits devant les premiers juges, que les travaux portant sur la véranda attenante à l'immeuble susmentionné ont comporté la démolition de la structure en bois existante puis, après renforcement de la dalle et consolidation des murs, l'édification d'une nouvelle structure en aluminium, accompagnée de travaux de menuiserie, d'électricité et de chauffage ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'ils n'aient pas eu pour effet d'augmenter la surface de la véranda préexistante, ces travaux doivent, eu égard à leur nature et à leur importance, être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; que la circonstance que la véranda dont s'agit se rattacherait aux locaux à usage professionnel et non aux locaux d'habitation est, à cet égard, sans incidence sur le bien-fondé du redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raoul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01341
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;08da01341 ?
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