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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2010, 09DA00326


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Léandre A, demeurant ..., par le cabinet Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, n° 0707598 en date du 30 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférente

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2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient qu'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Léandre A, demeurant ..., par le cabinet Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, n° 0707598 en date du 30 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient qu'il a justifié du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de ses déplacements professionnels ; qu'il est fondé à bénéficier de l'interprétation de la loi fiscale exposée au n° 14 de la documentation de base 5-F-2542 du 10 février 1999 ; que les intérêts de l'emprunt sont déductibles de son revenu dès lors que les sommes empruntées ont été mises à la disposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les frais de déplacement ne sont pas justifiés et n'ont pas eu, en tout état de cause, pour contrepartie la conservation du revenu ; qu'ils n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée ; que la mise à disposition des sommes empruntées ayant eu un caractère spontané et l'emprunt ayant pris fin en 1997, les intérêts ne sont pas déductibles du revenu du contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A, qui avait opté pour la déduction de ses frais réels professionnels, l'administration fiscale a réintégré dans la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé pour l'année 1999 les sommes de 345 222 francs et 24 048 francs correspondant respectivement à des frais de déplacement et à des intérêts d'emprunt ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur la déduction de frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit, notamment, fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, dont la rémunération en qualité de président-directeur général de la SA Rebergue s'élevait à 66 393 francs en 1999, a déduit de ses revenus de la même année la somme de 345 222 francs au titre de ses frais de déplacement ; qu'il se borne à soutenir, sans fournir le moindre élément probant, qu'il aurait justifié du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre des déplacements professionnels nécessités par l'emploi occupé ; qu'ainsi, en l'absence de toute justification de la réalité, de l'importance et du caractère professionnel des déplacements allégués, il n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à contester la réintégration de la somme de 345 222 francs dans sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 ;

Considérant, en second lieu, que ni le point n° 14 de la documentation de base 5-F-2542, mise à jour au 10 février 1999, ni l'instruction du 30 décembre 1992, ne comportent à cet égard une interprétation différente de la loi fiscale dont il puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la mention Monsieur Rebergue a fourni le détail de ses déplacements , figurant en page 2 de la réponse aux observations du contribuable en date du 6 septembre 2002, s'inscrit dans le rappel de l'argumentation développée devant l'administration par M. A et ne constitue, en aucune manière, une prise de position formelle du service qui lui serait opposable, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, concernant la réalité des déplacements concernés ;

Sur la déduction d'intérêts d'emprunt :

Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de président-directeur général de la société anonyme Import Ménager Rebergue, a souscrit, en octobre 1990, un emprunt d'un montant de trois millions de francs auprès du Crédit foncier de France ; qu'à supposer même que M. A ait fait apport des fonds ainsi obtenus au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, en vue d'assurer la solvabilité de cette dernière, les charges, qu'il prétend avoir supportées en 1999 pour rembourser l'emprunt qu'il avait contracté, ne peuvent, en tout état de cause, en raison du caractère spontané de cet engagement, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du 3°) de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léandre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00326
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da00326 ?
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