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16/11/2010 | FRANCE | N°09DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09DA00515


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mars 2009 et régularisée par le production de l'original le 30 mars 2009, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Maletra à Rouen (76000), par Me Barrabé ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700147 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser la somme de 20 488,82 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 ja

nvier 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mars 2009 et régularisée par le production de l'original le 30 mars 2009, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Maletra à Rouen (76000), par Me Barrabé ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700147 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser la somme de 20 488,82 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon, d'une part, la somme de 20 237,11 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 24 janvier 2007 et, d'autre part, une somme de 8 779,03 euros pour les honoraires de M. Chaput ainsi que 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé la forclusion tirée de l'application de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales-travaux pour ne pas avoir notifié au maître de l'ouvrage le mémoire complémentaire prévu par cet article dans le délai de 3 mois ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la lettre du 20 septembre 2005, adressée à la commune de Notre-Dame de Gravenchon, accompagnée d'un mémoire en réclamation au titre de l'article 50, avait créé un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existait un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; que la lettre susmentionnée ne correspondait pas à une réclamation mais se bornait à demander un avis au maître d'ouvrage sur les retards de chantier dont la société avait été victime ; que cette lettre, qui ne demande aucun paiement, ne peut être qualifiée de mémoire en réclamation ; que, par suite, elle ne pouvait constituer un mémoire en réclamation tel que prévu aux articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales-travaux ; que la société a présenté sa réclamation à la commune par lettre recommandée du 25 juillet 2006, faisant suite à la notification du projet de décompte général et définitif du 30 juin 2006 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation par la commune le 9 octobre 2006, la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a saisi le tribunal administratif par demande enregistrée le 24 janvier 2007 ; que la société n'était donc pas forclose au regard des stipulations de l'article 50. 32 du cahier des clauses administratives générales-travaux ; que le marché avait été traité à titre global et forfaitaire et comportait un prix fixé en considération des délais et des dates d'intervention ; que l'acte d'engagement du marché prévoyait un délai d'exécution de 9 mois ; que l'entreprise a refusé de signer le projet d'avenant qui portait ce délai à 12 mois ; que le délai initial de 9 mois n'a pu être porté à 12 mois par la signature par un chef de chantier du dossier de consultation des entreprises ; que la modification de ce délai nécessitait un avenant en application des articles 19.21 et 19.23 du CCAG-travaux ; que l'allongement des délais avait pour conséquence d'augmenter substantiellement le prix des travaux ; que c'est à tort que l'expert a basé ses calculs sur une période de 12 mois ; que pour la société le préjudice induit sur les coûts directs par l'allongement du chantier à 14,5 mois représente un total de 14 959,32 euros TTC ; que le préjudice résultant de l'augmentation du coût des frais généraux représente 1 932,40 euros TTC ; qu'ainsi, le total des préjudices s'élève à 16 891,72 euros TTC ; que s'ajoute à ce préjudice un solde de marché de 3 345,39 euros TTC ; que les pénalités de retard de 17 102,80 euros TTC représentent un montant supérieur à celui du marché ; que ces pénalités ont été appliquées en méconnaissance de l'article 26 du CCAG-travaux pour absence de levée de réserves alors que les travaux avaient été exécutés ; que, de plus, les réserves portent sur une difficulté consécutive à la décision de motoriser les volets roulants qui n'est pas du fait de l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon, représentée par son maire en exercice, par Me Tugaut ; elle conclut au rejet de la requête par les motifs que la demande d'indemnisation présentée par l'entreprise n'était pas recevable dans la mesure où le recours contentieux, enregistré le 24 janvier 2007, intervenait après l'expiration du délai de recours ; que la lettre adressée au maître d'ouvrage le 20 septembre 2005 correspondait à un mémoire en réclamation très précis quant aux sommes réclamées et détaillé en ce qui concerne les postes de préjudice ; que le fait que l'entreprise ait adressé directement ce mémoire au maître d'ouvrage ne lui enlève pas le caractère d'un mémoire en réclamation adressé au maître d'oeuvre ; que l'entreprise est forclose tant au regard des stipulations de l'article 50.21 qu'au regard de l'article 50.23 du cahier des CCAG ; qu'en saisissant le tribunal administratif le 24 janvier 2007, l'entreprise requérante était forclose faute d'avoir respecté les stipulations de l'article 50.32 dudit cahier ; que la commune accepte de remettre les pénalités ; que, s'agissant du délai d'exécution, l'entreprise était liée par la signature sur le planning d'exécution de son chef de chantier acceptant une durée de 12 mois ; que selon le rapport d'expertise le dépassement de délai a été de 2,5 semaines et non de 14,5 semaines ; que, dans son rapport, l'expert a chiffré le préjudice de l'entreprise à 9,92 euros HT en ce qui concerne l'actualisation, à 619 euros en ce qui concerne l'amortissement du chef de chantier, à 2 044 euros HT en ce qui concerne la perte de main-d'oeuvre et a exclu tous les autres chefs de préjudice, soit un total de 2 672,92 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter le solde du marché qui reste fixé à 3 345,39 euros TTC ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juillet 2009 et confirmé par la production de l'original le 21 juillet 2009, présenté pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'interprétation qui a été faite du CCAG-travaux pour déclarer sa demande irrecevable résulte d'une dénaturation déloyale des documents, contraire au principe du procès équitable prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'entreprise avait expressément refusé le calendrier recalé sur une durée de 12 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2004 ; que, subsidiairement, l'irrecevabilité opposée à l'entreprise ne pourrait concerner que la réclamation sur les indemnités et non la contestation des pénalités et le paiement du solde du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la lettre du 9 octobre 2006 ne saurait être considérée comme la décision de rejet du mémoire en réclamation car elle se borne à renvoyer l'entreprise à la décision de rejet de sa réclamation du 15 mai 2006 ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la décision, en date du 2 mai 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise et désigné M. Chaput en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise établi par M. Chaput et enregistré au greffe du Tribunal le 28 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 janvier 2008, taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 8 779,03 euros TTC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Inquimbert, pour la commune de Notre-Dame de Gravenchon ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, était titulaire du lot n° 8 peinture , représentant un montant de 16 944,59 euros TTC, du marché passé par la commune de Notre-Dame de Gravenchon pour la construction de la salle polyvalente de la commune ; que l'exécution de ce chantier ayant connu des retards importants, cette société a fait état, lors de la transmission de son projet de décompte final le 15 novembre 2005, de surcoûts induits par ces retards, qu'elle a évalués à la somme de 20 237,11 euros TTC, dont elle demandait le paiement, en plus du montant initial du marché ; que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a formulé à nouveau une telle demande, sous la forme d'un nouveau mémoire en réclamation portant sur la somme de 20 382,52 euros, à l'occasion de la notification au maître d'oeuvre, le 25 juillet 2006, de sa décision de ne pas signer le décompte général ; que, par suite du rejet de cette réclamation par le maître de l'ouvrage le 9 octobre 2006, la société a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande d'indemnisation des préjudices et surcoûts qu'elle a subis du fait des retards du chantier, enregistrée le 24 janvier 2007 ; que, toutefois, par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal a rejeté cette demande, la jugeant irrecevable au motif que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE avait déjà, le 20 septembre 2005, avant l'établissement du décompte général, transmis à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation pour le montant précité de surcoûts occasionnés par les retards du chantier et que, faute pour la société requérante d'avoir fait connaître par écrit dans le délai de trois mois prévu par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, à la personne responsable du marché son refus du rejet implicite que celle-ci avait opposé à sa réclamation, sa demande en paiement d'une indemnité n'était plus recevable et devait être considérée comme définitivement réglée ; que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 13.44 du CCAG- travaux, l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) ; qu'aux termes de l'article 50.11 : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur (...) ; qu'aux termes de l'article 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ; qu'aux termes de l'article 50.22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE avait formé, dès le 20 septembre 2005, une réclamation portant sur un montant de 20 382, 52 euros sous la forme d'une lettre accompagnée d'un document intitulé mémoire en réclamation article 50 , il est constant que cette réclamation a été adressée par cette société directement et exclusivement à la mairie de Notre-Dame de Gravenchon, en qualité de maître de l'ouvrage et de personne responsable du marché ; que les premiers juges ont néanmoins relevé, que ni la circonstance que cette réclamation ait été adressée au responsable du marché, ni la circonstance qu'elle ait été présentée postérieurement à la réception des travaux, ne lui avait ôté son caractère de différend survenu en cours de travaux entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; que le tribunal a attribué à l'envoi de ladite réclamation les conséquences procédurales qui s'attacheraient à la transmission régulière d'un mémoire en réclamation dans les formes prévues à l'article 50-21 du CCAG-travaux ; que, cependant, l'envoi de cette réclamation, adressée au maître d'ouvrage, ne pouvait pas faire regarder celle-ci comme élevant un différend entre l'entreprise et la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, faute pour elle d'avoir contesté le rejet implicite né de sa réclamation en date du 25 septembre 2005, sa demande enregistrée devant le tribunal le 24 janvier 2007 était forclose et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est fondée à soutenir que ledit jugement est, de ce fait, entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la réclamation du 25 juillet 2006 de la société PEINTURE NORMANDIE contre le décompte général proposé par la commune a été rejetée par cette dernière par décision du 26 septembre 2006 ; que, par suite, la commune de Notre-Dame de Gravenchon n'est pas fondée à opposer la forclusion de la demande de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE , enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2007, soit avant l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article 50.32 du CCAG-travaux ;

Sur les surcoûts résultant de l'allongement de la durée du chantier :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 19 du CCAG-travaux : Lorsque (...) une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service. ; qu'aux termes du paragraphe 23 du même article : En dehors des cas prévus aux 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant ; qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au lot n° 8 peinture prévoyait une durée de 9 mois à compter de l'ordre de service n°1, qui a fixé le commencement des travaux au 4 février 2004 ; que les travaux correspondant au lot de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE devaient être exécutés dans un délai de huit semaines à compter du 15 novembre 2004 ; que, par ailleurs, si en cours de chantier il a été proposé par avenant à l'entreprise d'allonger ce délai à 12 mois, cette dernière a expressément refusé de signer ledit avenant par lettre du 3 juin 2004 ; qu'il ressort du rapport d'expertise, établi le 20 décembre 2007, qu'en raison des retards ayant affecté les travaux exécutés par les autres entreprises, les travaux incombant à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE ont débuté le 24 novembre 2004 et se sont achevés mi février 2005 ; que, dès lors, en l'absence d'ordre de service émis dans les conditions prévues par les stipulations ci-dessus rappelées du CCAG-travaux et en l'absence de signature de l'avenant portant la durée des travaux à 12 mois, l'entreprise qui a achevé ses travaux mi février alors qu'elle devait terminer ses prestations mi janvier, selon le calendrier contractuel des travaux, a subi un retard de 2 semaines et demi dont elle est fondée à demander réparation ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des coûts directs entraînés par l'allongement de la durée du chantier et des travaux, la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande tout d'abord une somme de 325,86 euros au titre du préjudice résultant de l'inflation ; qu'il ressort du rapport d'expertise que s'agissant de l'allongement du délai d'exécution du marché, le rapport des indices BT46 correspondant au lot peinture, entre août 2004 et novembre 2004 fait ressortir une variation de 0,07 % du montant total du marché, soit pour un marché de 14 167 euros hors taxes un montant de 9,92 euros HT et que pour l'allongement de la durée d'exécution des travaux la variation du même indice est négative et ne fait ressortir aucun préjudice lié à l'évolution des prix ; que, dès lors, le préjudice résultant de la variation des prix s'élève à 9,92 euros HT ; que la société requérante invoque également un préjudice constitué par l'absence d'amortissement du chef de chantier à 50 % de son coût sur 4 mois représentant 7 444,62 euros HT ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que compte tenu de la faible importance du chantier en cause et de l'allongement du délai d'exécution de 2,5 semaines, il y a lieu de pondérer la présence du chef de chantier à 25 % et non à 50 % et de réduire en conséquence le montant du préjudice à 619 euros HT ; que la société invoque aussi un préjudice relatif à la nécessité de recourir pendant la période d'allongement des délais d'exécution à de la main-d'oeuvre intérimaire ou de sous-traitants moins productive que le personnel permanent et s'élevant à 2 425,15 euros HT ; qu'il résulte sur ce point du rapport d'expertise que seul le premier mois a fait l'objet de perturbations ; que le préjudice en résultant correspond à 75 heures de travail, soit une valeur de 2 044 euros HT ; qu'en revanche il ne ressort pas dudit rapport d'expertise que la société requérante aurait dû participer, du fait de l'allongement de la durée des travaux, à 16 rendez-vous de chantier en plus de ceux qui résultaient de ses obligations contractuelles ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer un préjudice de 2 312,16 euros HT résultant de sa présence auxdits rendez-vous de chantier ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à l'indemniser des coûts directs supportés par elle, du fait de l'allongement de la durée du chantier et des travaux, s'élevant à 2 672,92 euros HT, soit 3 196,81 euros TTC ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE invoque des préjudices résultant de l'augmentation du coût des frais généraux du fait de l'allongement de la durée du chantier et des travaux correspondant aux frais d'établissement de situation complémentaire, de frais de tenue de planning, de frais de compte rendu de chantier et de frais d'établissement du mémoire en réclamation ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que pour chacune des quatre premières catégories de préjudices, les surcoûts directs mentionnés ci-dessus incorporent une part correspondant aux frais généraux ; que s'agissant, de la dernière catégorie de frais généraux, si l'entreprise soutient qu'elle a dû occuper ses métreurs pour élaborer des mémoires en réclamation, au lieu de les consacrer à d'autres affaires, elle n'établit pas la réalité de la perte desdites affaires ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à l'indemniser, en sus des coûts directs supplémentaires, de frais généraux associés à l'allongement de la durée du chantier et des travaux ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'il est constant qu'un solde de 3 345,39 euros TTC est dû à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE au titre du marché dont s'agit ; que, par suite, ladite société est fondée à demander la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui payer cette somme ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant, que les pénalités de retard d'un montant de 17 102,80 euros infligées à l'entreprise ont trait à des retards relatifs à la pose de volets roulants électriques, non initialement prévus dans le marché, et qui ont été déterminées en fonction d'un retard affectant la levée des réserves, ne sont pas fondées ; que, par suite, il y a lieu de décharger la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE des pénalités de 17 102,80 euros ;

Sur les intérêts moratoires contractuels :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...). II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier (...). ; qu'aux termes de l'article 352 du même code : Les dispositions des articles 177, 178, 178bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250, sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis ; qu'aux termes de l'article 352 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 94-787 du 7 septembre 1994, en vigueur à la date de passation du marché en cause : Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours (...) ; qu'aux termes de l'article 11-7 du CCAG applicable au marché de travaux en litige : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires réglementaires en cas de retard dans les mandatements ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui verser des intérêts moratoires en raison du retard dans l'établissement des situations de travaux d'un montant de 251,71 euros et produit, à cet effet, un état détaillé du calcul de ces intérêts arrêté au 11 janvier 2007, qui fait apparaître les différentes sommes concernées, la justification des décalages dans le temps des paiements effectués et le montant des intérêts moratoires qui en découlent ; que la commune se borne à opposer le fait qu'elle aurait déjà payé lesdits intérêts mais n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le tableau produit par l'entreprise inclut un paiement de 89,45 euros par la commune, venant en déduction des sommes réclamées ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon la somme de 251,71 euros au titre des intérêts moratoires, laquelle devra être majorée de 2 pour cent conformément aux dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a demandé, par un mémoire enregistré le 31 décembre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, cette demande ne prend toutefois effet, au plus tôt, qu'à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, par suite, la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a droit à la capitalisation des intérêts moratoires ci-dessus mentionnés à compter du 31 décembre 2008, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est fondée à demander la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui payer une somme de 6 793,91 euros au titre du marché relatif à la construction de la salle polyvalente de ladite commune ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, conformément à sa demande, il y a lieu d'accorder à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, les intérêts légaux sur la somme de 6 793,91 euros à compter du 11 janvier 2007 ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 31 décembre 2008, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 779,03 euros doivent être mis à la charge, pour moitié, de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE et, pour moitié, à celle de la commune de Notre-Dame de Gravenchon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande la condamnation de la commune de Notre-Dame de Gravenchon à lui payer une somme de 12 000 euros au titre des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Notre-Dame de Gravenchon doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700147 en date du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Notre-Dame de Gravenchon est condamnée à verser à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE la somme de 6 793,91 euros.

Article 3 : La somme de 6 793,91 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007. Les intérêts échus le 31 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est déchargée du montant des pénalités de retard de 17 102,80 euros mises à sa charge par la commune de Notre-Dame de Gravenchon.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 779,03 euros, sont mis à la charge, pour moitié, de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE et, pour moitié, de la commune de Notre-Dame de Gravenchon.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Notre-Dame de Gravenchon sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE et à la commune de Notre-Dame de Gravenchon.

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N°09DA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00515
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;09da00515 ?
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