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18/11/2010 | FRANCE | N°10DA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10DA00345


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhali A, demeurant ..., par Me Marrant, avocat ; M. A se borne à déclarer qu'il interjette appel du jugement n° 0704503 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lille, sans autre précision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 15 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mises en demeure, en date des 12 avril et 11 mai 2010, adre

ssées par le greffe de la Cour administrative d'appel à M. A, demandant la ré...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhali A, demeurant ..., par Me Marrant, avocat ; M. A se borne à déclarer qu'il interjette appel du jugement n° 0704503 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lille, sans autre précision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 15 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mises en demeure, en date des 12 avril et 11 mai 2010, adressées par le greffe de la Cour administrative d'appel à M. A, demandant la régularisation de la requête par la production d'un mémoire complémentaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour M. A ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704503 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mai 2007, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de remettre à M. A le titre de séjour demandé, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai qui sera accordé par la Cour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas non-lieu à statuer sur sa demande ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se borne à mentionner que la demande d'asile du requérant est dilatoire, sans apprécier l'ensemble de la situation du demandeur ; que la demande d'asile de M. A n'était pas dilatoire, même si elle est présentée plus de dix années après son entrée en France et son départ du Maroc, dès lors que sa situation est toujours menacée en cas de retour au pays d'origine ; que la décision refusant le séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A est marié à une compatriote séjournant régulièrement en France depuis 2002, avec laquelle il a eu deux enfants ; que cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la décision attaquée était suffisamment motivée en fait et en droit ; que la demande d'asile de M. A était dilatoire, car tardive, ce qu'ont d'ailleurs reconnu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés, dans leurs avis ultérieurs ; que le préfet était donc fondé à refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'établit pas qu'il est actuellement et personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Maroc ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui indique être entré en France depuis 1997, a déposé auprès du préfet du Nord, en 2007, une demande d'octroi de l'asile politique ; que le préfet du Nord, qui a transmis cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour instruction, a toutefois refusé, par une décision du 16 mai 2007, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande, au motif que celle-ci était dilatoire ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lille susvisé qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il ressort des pièces du dossier que ladite décision mentionne que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est refusée sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, présentée plus de dix ans après l'entrée en France du requérant, elle apparaît comme tardive ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas apprécié l'ensemble des pièces de son dossier de demande d'asile, dès lors qu'en tout état de cause, le préfet n'avait pas à apprécier le bien-fondé de cette demande, qu'il a d'ailleurs transmise pour instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais à statuer seulement sur le caractère dilatoire de celle-ci ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A a présenté sa demande d'asile plus de dix années après son entrée sur le territoire français, en se prévalant des risques qu'il encourait au Maroc du fait des difficultés qu'il avait connues à partir de 1993 et jusqu'à son départ du Maroc, dans ses conditions d'emploi, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat et en raison de ses activités syndicales ; que, toutefois, à la date de sa demande d'asile, il n'apportait aucun élément de nature à établir la permanence des menaces invoquées et leur caractère direct, personnel et actuel, alors qu'il produit au dossier un acte de mariage indiquant qu'il s'est marié au Maroc en 2002 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Nord a pu considérer que la demande, compte tenu de sa tardiveté, présentait un caractère dilatoire, justifiant de refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Commission des recours des réfugiés ont confirmé ultérieurement le caractère infondé de la demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet d'admettre ou de refuser d'admettre provisoirement au séjour un étranger qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne confère à ce dernier aucun droit au séjour de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle a pour seul objet de l'autoriser ou de lui interdire de se maintenir, à titre précaire, sur le territoire national le temps de l'examen de sa demande d'asile et jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'admettre au séjour en France prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont sans incidence sur l'application desdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée ne désigne aucun pays de renvoi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que M. A se trouverait exposé à des menaces pour sa vie en cas de retour au Maroc, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00345
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;10da00345 ?
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