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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2010, 09DA01311


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Réjane A, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802832 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de réduire la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2000 à concur

rence de la somme de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) ;

3°) de prononcer la r...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Réjane A, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802832 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de réduire la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2000 à concurrence de la somme de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) ;

3°) de prononcer la réduction des cotisations correspondantes à due concurrence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 1 200 000 francs que son père s'est engagé, par transaction du 16 octobre 2000, à verser aux consorts Jacob en dédommagement des conséquences fiscales de son manquement à son devoir de conseil constituait une dépense engagée, certaine à la date de la cessation d'activité de son père et réglée en novembre 2001, et, par suite, déductible des revenus de l'année de cessation d'activité, conformément aux dispositions de l'article 202 du code général des impôts et de la documentation administrative de base 5 G 52 n°1 du 15 septembre 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun litige ne subsiste concernant les contributions sociales, qui ont été dégrevées en totalité le 24 janvier 2008 ; que la somme litigieuse de 1 200 000 francs a d'abord été déduite comme perte diverse puis comme provision pour charges ; que la lettre, en date du 16 octobre 2000, produite par la requérante fait état d'un litige qui n'est pas chiffré et renvoie à des documents qui ne sont pas joints à la requête ; que l'engagement dont il est fait état est pris tant par M. B en son nom personnel qu'au nom de la société Cabinet B et Associés, laquelle est, plus vraisemblablement, à l'origine de la faute commise ; que le montant de l'indemnisation n'est pas établi, en l'absence de production du récapitulatif du préjudice subi par les consorts Jacob, en l'absence de justification du lien entre l'engagement pris en octobre 2000 et le paiement effectué en novembre 2001 et en l'absence de toute précision sur les suites données par les compagnies d'assurance actionnées par M. B, à sa demande de prise en charge de tout ou partie du sinistre déclaré ; qu'ainsi, la dette concernée n'était certaine ni dans son principe, ni dans son montant à la date du 31 décembre 2000 et ne constituait, dès lors, pas une dépense engagée au titre de l'exercice 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le montant de la dette dont M. B était redevable était chiffrable et chiffré dès le 16 octobre 2000 ; que le service n'établit pas que M. B aurait posé, en condition suspensive du paiement de sa dette, la prise en charge du sinistre par les compagnies d'assurance, lesquelles ne sont d'ailleurs pas intervenues dans le règlement du dédommagement ; que la dette était certaine dans son principe et son montant en 2000 ; que M. B ne se serait pas engagé, à titre personnel, si la faute provenait exclusivement de la société ; que les justificatifs requis pour établir la réalité de la créance ont été produits ; que la preuve, superfétatoire, du paiement de la créance a également été rapportée ; que l'administration ne rapporte pas la preuve que M. B disposait, en 2000, d'une créance sur une compagnie d'assurances ;

Vu le mémoire, enregistré, le 7 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme VANDENBURIE BRACQ, ayant droit de son père, M. Léon B, décédé le 9 juin 2001 après avoir cessé son activité d'expert-comptable le 31 décembre 2000, a déposé, le 16 janvier 2002, une déclaration rectificative des revenus de l'intéressé pour l'année 2000 en vue de déduire de son résultat professionnel, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, diverses provisions, dont une provision pour litige d'un montant de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) qui n'a pas été admise en déduction par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a également refusé la déduction de cette provision et rejeté, en conséquence, sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son père a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité le bénéfice non commercial doit être déterminé, notamment, sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas été encore payées ;

Considérant que, pour démontrer que la provision d'un montant de 1 200 000 francs portée sur la déclaration rectificative susmentionnée correspond à une dépense qui était engagée à la date de la cessation d'activité de M. B, Mme A produit, pour la première fois en appel, une lettre en date du 16 octobre 2000 adressée par son père au représentant de ceux de ses clients qui l'avaient mis en cause à la suite d'un contrôle fiscal dont ils avaient fait l'objet ; que, si Mme A présente ce document comme une transaction ou une reconnaissance de dettes par laquelle son père se serait expressément engagé à régler, à hauteur de 1 200 000 francs, les suppléments d'impôts mis à la charge des clients concernés, il ressort des termes mêmes employés dans ce courrier par M. B qu'il ne s'engageait à dédommager ceux-ci que dans l'hypothèse où viendrait à faire défaut l'une ou l'autre des compagnies d'assurance auprès desquelles il a procédé à une déclaration de sinistre et donné instruction pour activer le dossier en adoptant une attitude offensive , et ce, encore après qu'il ait exercé tous les moyens de recours en son pouvoir pour leur donner satisfaction ; que, dans ces conditions, l'engagement pris par M. B ne le constituait donc pas débiteur d'une dette certaine dans son principe à la date du 16 octobre 2000 ; qu'aucune des autres pièces versées au dossier n'établit que cette dette aurait acquis un caractère certain entre cette date et celle du 31 décembre 2000 ; que le point n° 1 de la documentation administrative 5 G 52 en date du 15 septembre 2000 ne comporte pas, à cet égard, d'interprétation de la loi fiscale dont la requérante puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti son père au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Réjane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01311
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01311 ?
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