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09/12/2010 | FRANCE | N°09DA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09DA00890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 22 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire en exercice, par Me Gohon ; la COMMUNE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802844 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 109 639,26 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2007 en

réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subie du fait de la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 22 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire en exercice, par Me Gohon ; la COMMUNE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802844 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 109 639,26 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2007 en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subie du fait de la prise en charge indue, aux lieu et place des services de l'Etat, de la gestion des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports pour la période 2003 à 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 109 639,26 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 44 730,74 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LENS soutient que l'article 103 I de la loi du 30 décembre 2008, les décrets du 25 novembre 1999 et du 26 février 2001 transférant aux communes l'instruction des demandes et la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports sont inconstitutionnels ; que ces mêmes dispositions méconnaissent les stipulations de l'article 9 paragraphe 2 de la charte européenne de l'autonomie locale ; que les dispositions de l'article 103 II de la loi du 30 décembre 2008 sont contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale, sur le droit à un procès équitable ; qu'il y a lieu de confirmer le montant de la provision accordée par le Tribunal administratif de Lille par une ordonnance en date du 3 juillet 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la COMMUNE DE LENS ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dispositions ne concernant pas les personnes publiques ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 avec les stipulations de la charte européenne de l'autonomie locale est inopérant ; que ce même article de la loi du 30 décembre 2008 ne constitue pas une validation législative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Barré, pour la COMMUNE DE LENS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat ;

Considérant que la COMMUNE DE LENS relève appel du jugement en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 109 639,26 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2007 en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue, aux lieu et place des services de l'Etat, de la gestion des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports pour la période 2003 à 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effets juridiques que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé par une décision passée en force de chose jugée ;

Considérant que, si, par une ordonnance en date du 3 juillet 2008, le juge des référés a accordé à la COMMUNE DE LENS une provision de 44 730,74 euros majorée du taux légal à compter du 27 décembre 2007, les premiers juges statuant au principal sur sa demande ont rejeté celle-ci ; que, par suite, la COMMUNE DE LENS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur cette provision préalablement accordée ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date (...) ; que, par suite, faute d'avoir été présenté selon ces modalités, sous la forme d'un mémoire distinct, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions du I de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2010, de celles de l'article 72-2 de la Constitution, est irrecevable ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 serait contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la charte européenne de l'autonomie locale :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LENS ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant d'un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques, et qui ne porte donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commune n'est pas non plus fondée à invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne vise que la protection de la propriété, auquel l'article 103 précité de la loi du 30 décembre 2008 ne porte pas atteinte ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par suite, et en tout état de cause, la commune requérante ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne ;

Considérant que l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi, cette validation ne met pas en cause, pour les parties, la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; que, par suite, en raison tant du caractère limité de cette intervention du législateur dans un litige en cours que de la faculté effective d'en contester la constitutionnalité, les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit stipulé à l'article 11 précité de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au maintien des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé provision du 3 juillet 2008 :

Considérant que, par le présent arrêt auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, la Cour se prononce sur la demande au fond présentée par la COMMUNE DE LENS tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue, aux lieu et place des services de l'Etat, de la gestion des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports pour la période 2003 à 2007 ; que l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a accordé une provision à la COMMUNE DE LENS, qui ne peut plus produire d'effet juridique, est désormais caduque ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE LENS tendant à voir devenir définitive cette provision sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE LENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LENS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00890
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL BARRE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;09da00890 ?
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