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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10DA00759


Vu le recours, enregistré les 25 et 28 juin 2010 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmé le 30 juin 2010 par courrier original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000674 du 11 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser, à MM AI et AC, une somme de 250 euros, à MM J, A et W, une somme de 500 euros, à MM L, B, T, Y, AD, I et U, une somme de

1 000 euros, à MM G, F, AE, AJ, O, AK, AL, AB et E, une somme de 1 500 eu...

Vu le recours, enregistré les 25 et 28 juin 2010 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmé le 30 juin 2010 par courrier original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000674 du 11 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser, à MM AI et AC, une somme de 250 euros, à MM J, A et W, une somme de 500 euros, à MM L, B, T, Y, AD, I et U, une somme de 1 000 euros, à MM G, F, AE, AJ, O, AK, AL, AB et E, une somme de 1 500 euros, à MM D, AF, P, C, K, R et Q, une somme de 2 000 euros, à MM H, X, AH, S et AA, une somme de 2 500 euros, à MM M, Z, AG et AM, une somme de 3 500 euros et, à M. V, une somme de 4 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation du préjudice subi par eux à raison des conditions de détention qui leur ont été respectivement imposées au sein de la maison d'arrêt de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM N, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, Q, AA et AG devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le ministre soutient :

- qu'il y a lieu d'inviter le juge d'appel des référés à mettre en perspective la situation de chacun des détenus en cause avec l'intérêt général, qui commande, tout d'abord, d'apprécier les conditions de détention par rapport à un standard européen, en tenant compte de l'état de vétusté du parc pénitentiaire, du coût financier de sa modernisation, de la durée des travaux nécessaires mais aussi des efforts déjà entrepris, ensuite et eu égard à l'office du juge des référés, de réserver l'allocation d'une provision aux cas dans lesquels les conditions de détention sont manifestement attentatoires à la dignité humaine en raison d'un manque d'hygiène grave, d'une vétusté avérée ou d'une promiscuité excessive ; que l'administration pénitentiaire est tenue, en application des articles D. 55 et suivants du code de procédure pénale, d'accueillir tous les prévenus et condamnés qui lui sont adressés, quel que soit le taux d'occupation de ses établissements ; que les données disponibles font apparaître que le parc pénitentiaire est insuffisant et inadapté à la population pénale, puisque composé majoritairement de places en maison d'arrêt alors que les trois quarts des détenus sont condamnés ; que, dans la majorité des maisons d'arrêt, les détenus sont incarcérés à plusieurs par cellule ; que, malgré l'engagement, depuis 1980, d'un vaste programme de modernisation, l'administration pénitentiaire ne peut envisager de fermer à brève échéance ses établissements ne répondant pas aux normes d'hébergement actuelles ;

- qu'en estimant, en l'espèce et dans ce contexte, que la condition posée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative et relative à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable était remplie, le premier juge a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'en effet, d'une part, la qualification de fautive des conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen posait une question présentant une difficulté sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés, qui est le juge de l'évidence, de trancher ; que, d'autre part, le respect des dispositions des articles D. 83, D. 189, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, qui sont relatives à l'encellulement individuel, ainsi qu'aux conditions d'hygiène et de salubrité, devait être apprécié au regard des contraintes inhérentes à l'exercice des missions du service public pénitentiaire, qui impliquent notamment que l'administration assure à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique ; qu'ainsi et par exemple, l'installation d'une porte de séparation entre les toilettes et le reste de la cellule annihilerait toute possibilité de contrôle visuel et impliquerait notamment que les surveillants entrent plus fréquemment dans les cellules, y compris durant la nuit, pour prévenir notamment les actes d'auto-agression ; que c'est cette lecture pragmatique qu'a retenue récemment le Conseil d'Etat, saisi de la légalité du décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention, qui a privilégié une application réaliste des dispositions du code de procédure pénale pour tenir compte du contexte général et notamment du phénomène de surpopulation carcérale et de ses effets induits sur les conditions de détention, en estimant, en particulier, que le droit à l'encellulement individuel n'avait pas un caractère absolu ; que, par suite, les requérants ne sauraient, au cas d'espèce, invoquer une méconnaissance de l'article D. 83 du code de procédure pénale, qui ne peut être regardé comme posant un principe intangible d'encellulement individuel en maison d'arrêt, ni se prévaloir, à cet égard, d'une circulaire du 16 mars 1988, qui se borne à préciser le mode de calcul à utiliser pour définir la capacité de chaque établissement ; qu'il apparaît paradoxal, dans ce contexte jurisprudentiel, d'admettre que des détenus puissent obtenir une provision devant le juge des référés au seul motif qu'il n'ont pas été emprisonnés individuellement ;

- qu'en retenant que les requérants étaient incarcérés dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, le premier juge a, en outre, entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que les conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen n'étaient, durant les périodes considérées, pas optimales et le taux d'occupation important, soit 719 détenus pour 673 places en 2008, les griefs invoqués n'étaient pas pour autant de nature à permettre une telle qualification, au sens notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; que force est de constater que la situation des requérants n'était pas comparable à celles qui ont donné lieu à condamnation par cette juridiction, qui tient d'ailleurs compte non seulement des conditions de détention en tant que telles, mais également du soin qu'apportent les autorités compétentes à prendre des mesures dans le but d'améliorer ces conditions ; qu'en outre, les expertises sur lesquelles s'appuient les requérants sont anciennes, puisque réalisées en 2005 ; que l'administration pénitentiaire a entrepris, depuis lors et plus précisément à compter de l'année 2007, d'importants travaux de rénovation au sein de la maison d'arrêt de Rouen, y compris, eu égard au contexte actuel de surpopulation carcérale et malgré la difficulté sus-évoquée s'agissant de la protection de l'intégrité physique des détenus, de cloisonnement systématique des toilettes équipant les cellules, de sorte que les conditions de détention se sont substantiellement améliorées par rapport aux constatations effectuées par les experts ; que ce programme de rénovation est prévu pour s'achever en décembre 2010, 261 cellules sur 284 ayant été rénovées au 1er mars 2010 ; qu'en particulier, toutes les cellules arrivant ont été refaites en septembre 2008 et sont notamment équipées de toilettes séparées ; qu'en tout état de cause, seuls cinq des requérants ont séjourné dans l'une des sept cellules qui ont fait l'objet de ces expertises, étant précisé que trois d'entre eux y ont été affectés alors que la cellule avait été rénovée et que, pour l'un d'entre eux, le séjour dans l'une de ces cellules n'a duré que 17 jours ; qu'ainsi, les constatations des experts relatives à l'état des cellules ne peuvent être systématiquement ni intégralement retenues au cas d'espèce ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée encourt l'annulation pour n'avoir pas pris en compte les conditions objectives de détention des requérants et avoir ainsi porté une appréciation manifestement erronée sur les éléments de l'espèce, laquelle est, en outre, fondée sur des faits matériellement inexacts ; que les conditions générales d'aération, de chauffage, d'éclairage et d'hygiène, lesquelles dépendent d'ailleurs, s'agissant de ces dernières, aussi des détenus, sont satisfaisantes au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, les repas sont servis suffisamment chauds dans les cellules ; qu'enfin, les conditions de sécurité lors des activités sont régulièrement contrôlées et satisfaisantes ;

- que, s'agissant du cas particulier de chacun des requérants, le premier juge a, tout d'abord, fait droit à tort à des demandes de provision à valoir sur la réparation de préjudices dont la nature n'était pas précisée et dont le caractère personnel, direct et certain n'était pas davantage démontré ; qu'ensuite, l'administration n'a pas conservé d'information concernant l'incarcération de M. AM, qui est ancienne ; que la cellule qu'il dit avoir occupée d'octobre 2005 à août 2007 a été rénovée en février 2008 ; qu'il ne donne aucune indication sur la cellule qu'il a occupée d'août 2007 à mars 2008 ; que M. H, M. AI, M. W, M. Z, M. Y et M. AC n'ont occupé que des cellules rénovées ; qu'il en est de même de M. L et de M. U, hormis depuis deux jours à la date de leur demande, de M. D et de M. X, hormis durant 4 jours, de M. Bréant, de M. F, de M. AE et de M. J, hormis durant un mois, de M. B, hormis durant 3 semaines, de M. AK, hormis durant la période postérieure au 15 mai 2009, de M. K, hormis durant 23 jours, de M. S, hormis durant un mois et demi, et de M. I, hormis durant 2 mois ; que M. AD n'a occupé que des cellules en bon état ou rénovées ; que M. AL occupe, depuis le 4 septembre 2009, des cellules rénovées, de même que M. AG, depuis juin 2008 ; que M. R a séjourné dans 7 cellules différentes, parmi lesquelles 5 avaient fait l'objet de travaux avant son arrivée ; qu'il n'a pas été conservé de renseignement concernant les conditions de la détention de M. M, de M. P, de M. T, de M. A et de M. AB, le peu d'éléments fourni dans leur demande ne permettant pas de déterminer les cellules qu'ils ont occupées ; que le service ne dispose pas davantage d'information concernant la première incarcération de M. AF, qui, toutefois, n'a ensuite été détenu que dans des cellules rénovées, hormis durant la période postérieure au 27 décembre 2008, ni concernant celle de M. C, dont la cellule a été rénovée peu de temps après sa seconde incarcération, ni concernant celle de M. AH, qui n'a ensuite occupé que des cellules rénovées ; que M. AJ et M. O n'ont, hormis respectivement 5 semaines et 7 mois, été détenus que dans des cellules rénovées, le dégât des eaux dont ils ont fait état ayant été réparé ; qu'enfin, M. E n'a jamais occupé, contrairement à ce qu'il prétend, la cellule 217/DI ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour M. Hubert AM, demeurant ..., M. Patrice H, demeurant ..., M. Bachir L, élisant domicile chez la SELARL Noël, Gosselin, Villa Beau Séjour , 8 rue Blaise Pascal à Rouen (76100), M. Franck D, demeurant ..., M. Johnny V, demeurant ..., M. Sylvain F, demeurant ..., M. Alain G, demeurant ..., M. Arnaud AE, demeurant ..., M. Mohamed U, demeurant ..., M. Pascal X, demeurant ..., M. Gérard M, demeurant ..., M. Gibraail AF, demeurant à la Maison Centrale de Saint Martin de Re, quartier Caserne Thoiras à Saint Martin de Re (17410), M. Christian AJ, demeurant ..., M. O Bertrand, élisant domicile chez la SELARL Noël, Gosselin, Villa Beau Séjour , 8 rue Blaise Pascal à Rouen (76100), M. Alain P, élisant domicile chez la SELARL Noël, Gosselin, Villa Beau Séjour , 8 rue Blaise Pascal à Rouen (76100), M. Michel AI, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Grégoire W, demeurant ..., M. Christophe T, élisant domicile chez la SELARL Noël, Gosselin, Villa Beau Séjour , 8 rue Blaise Pascal à Rouen (76100), M. Jérôme Z, demeurant ..., M. Louis C, demeurant ..., M. Claude Y, demeurant ..., M. Ludovic AH, demeurant ..., M. Guillaume AK, demeurant ..., M. Jean-Claude AD, demeurant ..., M. Willy K, demeurant ..., M. Abderrazak S, demeurant ..., M. Morgan AL, demeurant ..., M. Javier J, demeurant ..., M. Patrice R, demeurant ..., M. David AC, demeurant ..., M. Mohamed A, demeurant ..., M. Daniel AB, demeurant 6 ..., M. Stéphane E, demeurant ..., M. Kévin I, demeurant ..., M. Yannick AG, demeurant ..., et M. Cédric AA, demeurant 174 rue Eau de Robec à Rouen (76000), par la SELARL Noël, Gosselin, Avocats Associés ; MM N, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AG et AA concluent au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM N, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AG et AA soutiennent :

- qu'ils ont rédigé une description de leurs conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; qu'il en ressort de façon unanime que ces conditions sont demeurées inchangées depuis le dépôt, à la fin de l'année 2005, des deux rapports d'expertise en référé concernant cet établissement ; que ces conditions se caractérisent notamment par un état déplorable, auquel les travaux de peinture entrepris ne sauraient remédier, des cellules, dont les toilettes ne sont pourvues ni de réelles séparations, ni d'aération spécifique, dont le niveau de chauffage est insuffisant, dont l'atmosphère est constamment humide, dont l'éclairage, tant naturel qu'artificiel, est insuffisant et dont la surface utile est particulièrement exiguë en raison de leur surpeuplement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, qui s'appuie notamment sur un calcul de taux d'occupation erroné, puisque prenant en compte l'ensemble de la population pénale de la maison d'arrêt de Rouen et non uniquement celle affectée au quartier des hommes, ces conditions de détention sont manifestement attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance notamment de l'article D. 189 du code de procédure pénale, en raison d'un manque d'hygiène grave, d'une vétusté avérée et d'une promiscuité excessive ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a retenu à plusieurs reprises cette analyse ; que les durées de détention sont, à cet égard, indifférentes, l'atteinte portée à la dignité humaine étant constituée aussitôt qu'une personne est détenue dans de telles conditions ; que la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que le fait de détenir plusieurs personnes dans une surface réduite et sans que l'intimité des intéressés soit préservée constituait, même durant deux mois, un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de telles conditions peuvent également être regardées comme méconnaissant l'article 8 de la même convention ; que les cellules dans lesquelles les exposants ont été détenus ne répondent pas davantage aux critères posés par les articles D. 83, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, la surface au sol dont dispose chaque détenu y étant notamment particulièrement réduite et notablement inférieure à la superficie de 11 m² par détenu préconisée par le rapport sur la situation des prisons françaises établi par l'assemblée nationale ; qu'à cet égard, la décision invoquée du Conseil d'Etat ne se prononce que sur la question de l'encellulement individuel et en aucun cas sur celle des conditions de détention ; qu'il est, en outre, établi que les sanitaires équipant les cellules dans lesquelles les exposants ont été détenus, qu'il aient été équipés d'une porte à double battant ou séparés de la cellule par un muret, sont insuffisamment isolés du reste de la pièce et ne permettent pas de préserver l'intimité des détenus, ni même d'assurer des conditions d'hygiène satisfaisantes ; que l'absence de ventilation spécifique de ces sanitaires n'est pas compensée par une aération suffisante de la cellule ; que la situation n'a, sur ces deux points, pas évolué depuis l'expertise réalisée en référé à la fin de l'année 2005 ; que l'argument selon lequel les détenus ont une certaine maîtrise de leur qualité de vie en détention confine à la mauvaise foi, le Conseil d'Etat estimant qu'un détenu est entièrement dépendant de l'administration pénitentiaire et qu'il doit être considéré comme une personne vulnérable ; que les efforts mis en oeuvre par l'administration pour améliorer ces conditions et qui sont invoqués par le ministre ne changent en rien les atteintes qui ont pu être portées aux droits des personnes détenues à la maison d'arrêt de Rouen ; que, de même, le caractère sensible de la question présentement posée au juge d'appel des référés, dont les exposants ont pleinement conscience, n'a pas davantage d'incidence sur la réalité du préjudice qu'ils ont subi, ni sur l'obligation d'indemnisation qui en découle à leur égard ; que la méconnaissance des droits fondamentaux de la personne détenue ne saurait être érigée en norme au motif que le parc pénitentiaire est vétuste et le coût de sa modernisation élevé ; que les travaux de réfection des cellules entrepris par l'administration ont essentiellement consisté à les faire repeindre, au demeurant par des détenus, et à faire poser, dans certaines d'entre elles, des cloisons occultant, de façon très incomplète, les toilettes ; que ces interventions ne sont pas pérennes, compte tenu de l'humidité régnant dans les cellules en raison de leur sur-occupation et de leur insuffisante aération ; qu'en revanche, aucun travaux de modification de l'agencement interne des cellules, qui auraient été de nature à remédier aux manquements constatés par les experts désignés par le juge des référés en 2005, n'a été entrepris ; que le risque de transmission de germes pathogènes d'origine humaine est toujours aussi important ; que, dans ces conditions, le ministre ne saurait sérieusement soutenir, sur la base de l'état détaillé qu'il dresse, que les exposants auraient chacun été incarcérés dans des cellules refaites ou rénovées et en déduire qu'ils n'auraient subi aucun préjudice indemnisable ; qu'enfin, la vétusté de l'établissement en cause ayant été admise par l'administration et ayant même justifié qu'une décision de fermeture soit prise, le ministre ne saurait sans incohérence la contester dans le cadre de la présente affaire ;

- que les exposants ont clairement indiqué qu'ils sollicitaient une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral qu'ils ont chacun subi à raison des conditions de détention qui leur ont été imposées à la maison d'arrêt de Rouen ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre, l'obligation dont ils se prévalaient était suffisamment caractérisée et présentait le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dont les dispositions n'ont pas été méconnues par le premier juge, pour ouvrir droit à provision ;

Vu le courrier, enregistré le 24 novembre 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. Michaël Q ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Noël, pour MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AA et AG ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée à l'égard de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (...) ; qu'aux termes de l'article D. 189 du même code : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération et qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. (...) ;

Considérant que MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, Q, AA et AG ont recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire en raison des conditions de leur détention à la maison d'arrêt de Rouen, dont ils estiment qu'elles ont méconnu le principe de respect de la dignité humaine posé par les dispositions précitées de l'article D. 189 du code de procédure pénale, mettant notamment en cause la sur-occupation des cellules de cet établissement, qui n'a pas vocation à recevoir des détenus condamnés à de longues peines, et l'aménagement de celles-ci, qu'ils considèrent comme non-conformes aux dispositions précitées du code de procédure pénale ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE forme appel de l'ordonnance en date du 11 juin 2010, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser, à MM AI et AC, une somme de 250 euros, à MM J, A et W, une somme de 500 euros, à MM L, B, T, Y, AD, I et U, une somme de 1 000 euros, à MM G, F, AE, AJ, O, AK, AL, AB et E, une somme de 1 500 euros, à MM D, AF, P, C, K, R et Q, une somme de 2 000 euros, à MM H, X, AH, S et AA, une somme de 2 500 euros, à MM M, Z, AG et AM, une somme de 3 500 euros et, à M. V, une somme de 4 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation du préjudice invoqué par eux et conclut au rejet de leur demande de provision ; que MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AA et AG demandent la confirmation de ladite ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des descriptions détaillées et concordantes établies par les intimés que, durant leur détention à la maison d'arrêt de Rouen, ceux-ci ont occupé avec un ou deux autres codétenus des cellules d'une superficie de 10 à 13 m², dimensionnées et aménagées initialement pour accueillir un seul détenu ; que les sanitaires équipant ces cellules n'étaient cloisonnées que par un muret d'à peine plus d'un mètre de hauteur, parfois complété par des portes battantes, cet aménagement étant insuffisant à protéger l'intimité des détenus ; que ces sanitaires n'étaient pas davantage équipés d'un système d'aération spécifique et étaient situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas, tandis que les cellules elles-mêmes ne comportaient qu'une fenêtre haute de faible dimension dont il n'est pas contesté qu'elle ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant au regard des prescriptions notamment posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale ; que le ministre fait toutefois valoir que des travaux ont été entrepris à compter de la fin de l'année 2007 dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus au sein de l'établissement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les détenus en cause aient effectivement bénéficié durant leur détention de ces travaux, dont ni les factures, ni le document intitulé Etat des cellules au 24 mars 2010 produits par le ministre ne permettent d'ailleurs à eux seuls de déterminer la consistance précise, ni, par suite, d'établir que les caractéristiques sus-décrites des cellules s'en soient trouvées significativement modifiées ; qu'ainsi et compte tenu des durées respectives d'incarcération de chacun des intéressés dans les conditions susdécrites, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni même d'erreur d'appréciation, estimer que MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, Q, AA et AG avaient été détenus dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l'article D. 189 précité du code de procédure pénal et que cette méconnaissance constituait, malgré les efforts mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire dans le but d'améliorer les conditions de détention dans ses établissements et les contraintes inhérentes à l'exercice des missions qui lui sont confiées, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des intéressés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, Mullam, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, Q, AA et AG ont, en tout état de cause, précisé, dès leurs écritures de première instance, la nature du préjudice dont ils entendaient demander réparation, à savoir le préjudice moral qu'ils estiment avoir chacun subi à raison des conditions dans lesquelles ils ont été détenus à la maison d'arrêt de Rouen ; que l'obligation dont ils se prévalent à ce titre à l'égard de l'Etat pouvait, eu égard à ce qui a été dit, être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant pour partie le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Sur la quantum des provisions :

Considérant que, dans ces circonstances et compte tenu de leurs durées respectives d'incarcération, en condamnant l'Etat à verser à MM AI et AC, une somme de 250 euros, à MM J, A et W, une somme de 500 euros, à MM L, B, T, Y, AD, I et U, une somme de 1 000 euros, à MM G, F, AE, AJ, O, AK, AL, AB et E, une somme de 1 500 euros, à MM D, AF, P, C, K, R et Q, une somme de 2 000 euros, à MM H, X, AH, S et AA, une somme de 2 500 euros, à MM M, Z, AG et AM, une somme de 3 500 euros et, à M. V, une somme de 4 000 euros, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation de la part non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat à l'égard de chacun des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, Q, AA et AG une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par eux à raison des conditions de détention qui leur ont été respectivement imposées au sein de la maison d'arrêt de Rouen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AA et AG et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à MM AM, H, L, D, V, F, G, AE, U, X, M, AF, AJ, O, P, AI, B, W, T, Z, C, Y, AH, AK, AD, K, S, AL, J, R, AC, A, AB, E, I, AA et AG, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement d l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. Hubert AM, à M. Patrice H, à M. Bachir L, à M. Franck D, à M. Johnny V, à M. Sylvain F, à M. Alain G, à M. Arnaud AE, à M. Mohamed U, à M. Pascal X, à M. Gérard M, à M. Gibraail AF, à M. Christian AJ, à M. Bertrand O, à M. Alain P, à M. Michel AI, à M. Jean-Claude B, à M. Grégoire W, à M. Christophe T, à M. Jérôme Z, à M. Louis C, à M. Claude Y, à M. Ludovic AH, à M. Guillaume AK, à M. Jean-Claude AD, à M. Willy K, à M. Abderrazak S, à M. Morgan AL, à M. Javier J, à M. Patrice R, à M. David AC, à M. Mohamed A, à M. Daniel AB, à M. Stéphane E, à M. Kevin I, à M. Mickaël Q, à M. Cédric AA et à M. Yannick AG.

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N°10DA00759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00759
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00759 ?
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