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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10DA00769


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000927 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. El Bekkaye A, son arrêté, en date du 24 février 2010, par lequel il refusait de délivrer un titre de séjour au demandeur et assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination en cas de renvoi ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000927 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. El Bekkaye A, son arrêté, en date du 24 février 2010, par lequel il refusait de délivrer un titre de séjour au demandeur et assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que M. A n'établit pas qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'au contraire, les médicaments qu'il mentionne font tous l'objet de remboursements par le système de santé marocain et que l'intéressé dispose de revenus suffisants pour faire face à de telles dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et confirmé par la production de l'original le 20 octobre 2010, présenté pour M. El Bekkaye A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet s'est senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que les pièces relatives aux traitements suivis, produites en première instance, étaient bien visées par des professionnels de santé ; qu'il ne pourra pas bénéficier du régime d'assurance maladie obligatoire dans son pays d'origine ; qu'il ne bénéficie pas d'une pension de retraite mais de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui n'est versée que sous condition de résidence sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, son arrêté, en date du 24 février 2010, refusant de délivrer au demandeur un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 15 février 2010, énonce que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ce dernier peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur cet avis du médecin inspecteur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité à la suite de l'avis négatif émis par ledit médecin, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce moyen pour annuler son arrêté, en date du 24 février 2010 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si M. A soutient que les affections dont il souffre, consistant en un glaucome chronique à angle ouvert, une arthrose du genou droit, un diabète de type 2 ainsi qu'une hypertriglycéridémie, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant au Maroc, et se prévaut sur ce point de la spécificité du protocole de soins dont il bénéficie et de documents d'ordre général sur les difficultés de la prise en charge du diabète dans ce pays, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis déjà mentionné du médecin inspecteur de santé publique, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que, toutefois, si le PREFET DE LA SEINE-MARITME soutient que les médicaments nécessaires au traitement de M. A font l'objet d'un remboursement par le régime de l'assurance maladie obligatoire instituée depuis le 1er mars 2006 au Maroc et que l'intéressé bénéficie d'une retraite lui permettant de prendre en charge les soins dont il a besoin dans son pays d'origine, M. A fait valoir, sans être contesté, qu'il ne remplit pas les conditions d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire au Maroc et qu'il n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite en France mais de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée sous condition de résidence sur le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A établit la réalité des difficultés financières à assumer la prise en charge de ses traitements au Maroc ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont est originaire l'intéressé comme pays de destination, et lui a fait injonction de réexaminer la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. El Bekkaye A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA00769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00769
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00769 ?
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