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16/12/2010 | FRANCE | N°09DA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 16 décembre 2010, 09DA01080


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700832 du 14 mai 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur

payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700832 du 14 mai 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration fiscale a notifié à la gérante de la SNC Sorsem, des redressements afférents à la requalification, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des recettes tirées de son activité de sous-location à la société Coexco d'un immeuble pris en crédit-bail par la SNC et situé 11 rue des Immeubles Industriels à Paris ; que la notification de redressement du 14 novembre 1994 mentionne les raisons pour lesquelles le service a considéré que cette activité n'entrait ni dans le champ de l'article 34, ni dans le champ de l'article 35-I-5° du code général des impôts, la catégorie dans laquelle ces revenus seront taxés, soit celle des bénéfices non commerciaux, le montant des redressements en litige par année d'imposition et les conséquences financières de ces redressements sur le résultat des années concernées ; que ces mentions étaient suffisantes pour motiver les redressements notifiés, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et mettaient à même la société de répondre à cette notification, quand bien même le service n'aurait pas détaillé la liste des matériels et travaux qu'il avait appréciés comme ne suffisant pas à caractériser l'exercice d'une activité de location commerciale ; que le moyen, qui manque ainsi en fait, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'en qualifiant de non commerciale, au vu des éléments recueillis au cours du contrôle, l'activité exercée par la SNC Sorsem dans le cadre du contrat de sous-location conclu avec la société Coexco, et déclaré par la bailleresse comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration n'a ni écarté ledit contrat comme fictif, ni soutenu que celui-ci déguisait une autre opération ; qu'elle s'est bornée, par suite, à tirer les conséquences de la requalification d'une catégorie de revenus dans une autre catégorie ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait entendu, implicitement mais nécessairement, se fonder sur l'existence d'un abus de droit pour notifier les redressements contestés et que les dispositions de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectées, la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (...) ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC Sorsem, dont Mme A était l'associée principale, l'administration fiscale a constaté que cette société avait signé, le 29 janvier 1993, avec effet du 1er janvier 1990, avec la société Coexco, dont M. A était le gérant, un bail de sous-location d'un immeuble qu'elle avait pris en crédit bail, situé 11 rue des Immeubles Industriels à Paris ; que ledit bail, présenté comme un contrat de location commerciale d'un immeuble équipé du matériel nécessaire à l'activité d'expertise comptable exercée par la société Coexco, ne comportait toutefois aucun détail sur la nature des équipements et matériels mis à disposition du locataire ; que cependant, par convention de mandat enregistrée le 12 juillet 1990, la SNC Sorsem avait chargé son futur locataire d'effectuer les travaux d'aménagement du local qui serait pris en crédit-bail et d'acquérir le matériel et le mobilier nécessaires à son activité ; que la SNC a inscrit la valeur de ceux-ci dans son bilan pour les amortir ; que ce mandat concernait toutefois des achats et travaux réalisés antérieurement à sa signature entre juillet 1989 et juin 1990 ; qu'il résulte des pièces comptables fournies au dossier que ce matériel comportait un photocopieur d'occasion, un ordinateur d'une valeur de 48 847,75 francs, une imprimante, 17 fauteuils et 4 chaises, un réfrigérateur bar ; qu'il n'est pas contesté que ce matériel comportait en sus une quinzaine de bureaux ; que l'administration, estimant que ce matériel était insuffisant pour caractériser, au sens des dispositions précitées du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, la mise à disposition du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité d'expertise comptable de la société Coexco, a regardé le contrat de location en litige comme un contrat de location d'un immeuble nu, et, par suite, a analysé les revenus tirés de cette activité, non comme des bénéfices industriels et commerciaux, mais comme des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme A se sont vus notifier, à la suite de ces redressements assignés à la SNC Sorsem, et en tant qu'associés de cette dernière, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1991, 1992 et 1993, dès lors qu'en application de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur leur revenu global des déficits de l'activité de sous-location déclarée comme commerciale ne pouvait plus être pratiquée, mais devait avoir lieu sur les revenus de nature non commerciale des mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coexco exerçait son activité, avant la prise d'effet du bail en litige, dans un immeuble situé au n° 1 de la même rue et que c'est en raison de son développement, qui s'est traduit par l'embauche de plus d'une dizaine de personnes entre 1990 et 1993, portant finalement les effectifs de l'entreprise à 27 employés, que la société Coexco a dû signer un bail pour occuper de nouveaux locaux au n° 11 de la même voie ; que, si d'importants travaux d'aménagement de l'immeuble ont été nécessaires pour transformer un atelier et un entrepôt de bois en bureaux affectés à une activité d'expertise comptable à cette adresse, il résulte aussi de l'instruction que la société Coexco a procédé à un transfert de ses équipements et mobiliers à l'occasion de l'agrandissement de ses locaux, comme Mme A l'a indiqué au cours du contrôle ; que, compte tenu du nombre d'employés du cabinet comptable Coexco et de son évolution rapide au cours de la période vérifiée, et alors même que le bail a été signé à la fin de cette période, à effet rétroactif du 1er janvier 1990, sans détailler pourtant les équipements et matériels affectés au locataire, la mise à disposition de quelques bureaux, d'un photocopieur, d'un réfrigérateur et d'un seul ordinateur, d'ailleurs acquis en fait par le locataire lui-même antérieurement au mandat que lui a donné la SNC Sorsem pour ce faire, pour une activité d'expertise comptable assurée par plus de vingt personnes, ne permet pas de qualifier le contrat signé entre la SNC Sorsem et la société Coexco comme donnant en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, au sens des dispositions précitées du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que la circonstance que Mme A a été employée par la société Coexco au cours des mêmes années, ne suffit pas à caractériser l'exercice de prestations rendues par le bailleur à son locataire, dès lors qu'il ne ressort pas des fiches de travail produites au dossier que Mme A agissait pour le compte de la SNC bailleresse elle-même ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a requalifié les revenus tirés de cette activité de la SNC Sorsem comme des bénéfices non commerciaux afférents à la location d'un immeuble nu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01080
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da01080 ?
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