La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 16 décembre 2010, 09DA01435


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0701008 du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versées au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dis...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0701008 du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versées au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Planchat pour Mme A ;

Considérant que Mme Sandrine A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant cette demande de restitution ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13 A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13 A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il y a lieu, au cas d'espèce, de rechercher si, dans l'exercice de sa profession au cours de la période en litige, Mme A a dispensé des actes d'ostéopathie d'une qualité équivalente à celle fournie par des personnes bénéficiant de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour déterminer son droit à demander la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir acquittées à tort entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces qu'elle produit au dossier, que Mme A a exercé la profession d'ostéopathe depuis l'année 2000, qu'elle a obtenu le 3 novembre 2001, le diplôme d'ostéopathe délivré par l'association française d'ostéopathie, validant un cursus de formation comprenant 5 149 heures de théorie et pratique d'ostéopathie ; que, toutefois, la seule détention du diplôme ou de la formation d'ostéopathe ne peut suffire à faire présumer que chacun des actes qu'elle a accomplis durant la période en litige relèvent de la catégorie des actes d'ostéopathie entrant dans le champ de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 précité du code général des impôts ; que la requérante ne produit, au dossier, aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'elle a accomplis au titre de la période en litige sous la dénomination d'actes d'ostéopathie ou les conditions dans lesquelles ces actes ont été effectués, ainsi que l'oppose l'administration dans ses derniers mémoires et pour la première fois dans l'instance ; que par suite, Mme A n'établit pas que les actes qu'elle a accomplis durant cette période peuvent être considérés comme d'une qualité équivalente à ceux qui seraient exonérés en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01435
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award