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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2009 pour M. Sylvain A, demeurant ..., Mme Nathalie B, demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez, Pelouse-Laburthe ; M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702416 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire du 7 août 2007 émis par la commune de Lattainville à leur encontre p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2009 pour M. Sylvain A, demeurant ..., Mme Nathalie B, demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez, Pelouse-Laburthe ; M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702416 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire du 7 août 2007 émis par la commune de Lattainville à leur encontre pour un montant de 13 223,89 euros et les a condamnés à payer à cette collectivité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lattainville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et Mme B contestent la régularité du jugement en soutenant que le Tribunal n'a pas répondu :

- au fait que la commune n'avait pas sollicité de subvention ;

- au moyen tiré de ce que ni la délibération du 5 juillet 2005 ni le permis de construire n'ont prévu de délai pour la réalisation des travaux alors que l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dispose que la participation aux voiries et réseaux est recouvrée dans les délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire ;

- au moyen tiré de ce que le délai de recouvrement de la participation à ces travaux n'a pas été fixé ;

- au moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce que la réalisation de bassins de décantation et d'infiltration ne serait pas au nombre des constructions d'équipement que ces dispositions prévoient ;

- au moyen tiré de la méconnaissance des règles de passation de la commande publique ;

Au fond, ils soutiennent que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune interdit la construction du bassin de décantation et d'infiltration, prévue dans la participation pour le financement des voiries et des réseaux ; que la participation qui leur est réclamée leur fera supporter une contribution excessive par rapport aux équipements rendus nécessaires par les constructions exposées au risque des eaux de ruissellement ; que les travaux relatifs aux bassins de décantation et d'infiltration ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la commune de Lattainville, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal, Alibert et Associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. A et Mme B soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens n'est entaché d'aucune omission à statuer ; qu'il a répondu à tous les moyens de la demande de M. A et Mme B ; que la circonstance alléguée, que par un courrier du 13 avril 2007, le maire de la commune de Lattainville a, en réponse à sa demande de lotir, attiré l'attention du pétitionnaire (...) sur le fait que la création d'un bassin d'infiltration en zone NC est interdite. La décision risque de faire l'objet d'une décision de refus , ne suffit pas en soi à considérer que l'incompatibilité soit établie ; que le règlement de la zone NC n'interdit pas la réalisation du projet communal ; que le moyen tiré de ce que l'imperméabilité du sol rendrait inutile ce projet manque en fait car les requérants ne l'établissent pas ; de plus, il ressort des études préalables à l'instauration de la participation pour le financement des voiries et des réseaux que c'est justement cette imperméabilité qui rend nécessaire la réalisation du projet en raison du ruissèlement des eaux pluviales qui provoque les phénomènes de stagnation et d'inondations sur la parcelle A 56 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour M. A et Mme B qui maintiennent leurs conclusions et leurs moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la commune de Lattainville, après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une délibération du 18 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de Lattainville a décidé d'instituer, sur l'ensemble de son territoire, le régime de la participation pour le financement des voiries et des réseaux défini par les dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du 5 juillet 2005, le conseil municipal a décidé, en application de cette délibération, d'engager la réalisation des travaux de voirie et de récupération des eaux de ruissellement évalués à 140 000 euros ; que M. Sylvain A et Mme Nathalie B qui se sont rendus acquéreurs d'une parcelle cadastrée A n° 401 et 403 rue de Chambors se sont vus délivrés, par un arrêté du maire de la commune du 24 juin 2006, un permis de construire une maison à usage d'habitation, assorti de l'obligation d'acquitter ladite participation d'un montant de 13 223,89 euros ; qu'un titre exécutoire a été émis à leur encontre le 7 août 2007 pour avoir paiement de cette somme ; que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre ce titre ; que, par la requête susvisée, M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement et demandent à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer cette somme de 13 223,89 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ; qu'aux termes de cet article L. 332-6-1 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code susvisé : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. / La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. / Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le délai de recouvrement de la participation à ces travaux n'avait pas été fixé en jugeant que la circonstance que le permis de construire du 24 juin 2006 ou la délibération du 5 juillet 2005 ne mentionneraient pas un délai pour le recouvrement d'un tel produit était sans influence sur la légalité du titre de perception dès lors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme précitées n'ont pas pour objet d'imposer à l'autorité compétente de fixer à peine d'illégalité de l'ordre de recettes, un délai de recouvrement de la participation litigieuse ; que le Tribunal n'a pas davantage omis de répondre au moyen tiré de ce que la commune de Lattainville n'avait pas sollicité de subvention en considérant que cette circonstance était sans influence sur la légalité du titre exécutoire en litige dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'instauration de la participation, prévue à l'article L. 332-11-1 précité du code de l'urbanisme, à la condition d'une demande par l'autorité compétente d'une subvention destinée à couvrir partiellement le financement de voies nouvelles et de réseaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent de prévoir un délai pour la réalisation des travaux à financer par la participation pour voirie et réseaux visée à l'article L. 332-11-1 précité du code de l'urbanisme au conseil municipal lorsqu'il institue cette contribution aux dépenses d'équipements publics ou au maire quand il délivre l'autorisation de construire en l'assortissant de cette participation ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce que la réalisation de bassins de décantation et d'infiltration ne serait pas au nombre des constructions d'équipement que ces dispositions prévoient en jugeant ce moyen inopérant en raison de l'indépendance des législations ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les premiers juges n'ont pas ignoré le moyen tiré de la méconnaissance des règles de passation des marchés sur appels d'offres en jugeant que ces règles n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, le montant prévisible hors taxes des travaux projetés n'excédant pas 140 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'eu égard à une étude hydrologique, réalisée à l'occasion du projet de lotissement par la société DPLE, de la parcelle A 56 susmentionnée qui a démontré l'imperméabilité de celle-ci (moins de 15 mm/heure d'infiltration) la création des bassins de décantation et d'infiltration, prévus dans la délibération susmentionnée du 5 juillet 2005, au titre des travaux de récupération des eaux de ruissellement, était inutile ;

Considérant, toutefois, d'une part, que cette étude ne conclut pas à l'inutilité de ces bassins et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la mare et le fossé servant d'exutoire naturel à l'aval de la parcelle A 56 susmentionnée sont insuffisants pour recueillir les eaux de ruissellement et que l'exutoire naturel possible, situé à environ 300 m, est trop éloigné ; que, compte tenu de ces contraintes et de l'imperméabilité de cette parcelle d'une épaisseur d'argile comprise entre 8 et 18 m, en prévoyant la réalisation d'un bassin de décantation en sous-sol de 400 m3 dimensionné pour recueillir une pluie décennale en vue d'éviter la stagnation de ces eaux sur ladite parcelle A 56 et l'inondation de la voie et des parcelles situées en aval, la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lattainville : Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol (POS) ci-après : (...) c) les constructions d'équipement d'infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration (...) ; que la réalisation d'un bassin de décantation et d'infiltration qui constitue un dispositif d'écoulement des eaux pluviales visé par l'article L. 332-11-1 précité du code de l'urbanisme permettant d'éviter l'inondation de la voirie communale doit être regardé comme un équipement d'infrastructures lié à la voirie au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Lattainville interdirait la construction du bassin de décantation et d'infiltration prévue dans la participation pour le financement des voiries et des réseaux doit être écarté ;

Considérant que, de ce fait, la circonstance que, par un courrier du 13 avril 2007, le maire de la commune de Lattainville a, en réponse à la demande de lotir la parcelle A 56 de la société EPR, propriétaire, attiré l'attention du pétitionnaire (...) sur le fait que la création d'un bassin d'infiltration en zone NC est interdite. La décision risque de faire l'objet d'une décision de refus , ne suffit pas, à elle seule, à établir que ladite construction serait prohibée par le règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que la participation qui leur est réclamée leur ferait supporter une contribution excessive par rapport aux équipements rendus nécessaires par les constructions exposées au risque des eaux de ruissellement ; que, toutefois, au vu des pièces du dossier et de la configuration des lieux, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres propriétaires riverains pourraient bénéficier directement des travaux en cause et auraient dû supporter une partie de leurs coûts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A et Mme B au titre des frais de procès exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme B le versement à la commune de Lattainville d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. A et Mme B verseront à la commune de Lattainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A, à Mme Nathalie B et à la commune de Lattainville.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01600
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01600 ?
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